6ème CHAMBRE CIVILE, 11 mars 2025 — 24/02400

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

RG n° N° RG 24/02400 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FC Minute n°

DU : 11 Mars 2025

AFFAIRE :

[P] [I]

C/

CPAM DE LA GIRONDE, Etablissement CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 11], RELYENS MUTUAL INSURANCE

Grosse délivrée le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BRAUN AVOCATS la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 6EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

______________________________________________

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état greffier : Elisabeth LAPORTE

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

D’UNE PART

ET :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège

[Adresse 12] [Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Activité : [Adresse 3] [Localité 10]

défaillante

D’AUTRE PART

Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action du demandeur, que la CPAM n’a formé aucune demande,

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,

Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,

Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, président, et par Madame LAPORTE, greffier.

Fait à [Localité 9], le 11 Mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT