CABINET JAF 4, 11 mars 2025 — 20/05018
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 20/05018 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J N° RG 20/05018 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPWR
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[O] C/ [R]
[18]
Copie exécutoire délivrée le à Me Gaëlle CHEVREAU Me Hélène FLORENT
Notification Copie certifiée conforme le à Mme [V] [O] M. [K] [R]
Extrait exécutoire délivré à la [14] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [V] [U] [O] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Monsieur [K] [N] [I] [X] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] DEMEURANT [Adresse 6] [Localité 8]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) n° C33063-2023-003265 du 05.10.2023
Ayant pour avocat Maître Hélène FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 20/05018 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPWR
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [K] [R] et Madame [A] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Du mariage sont nés :
* [G] [R], le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] * [Y] [R], le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 13]
Madame [A] [O] a déposé une requête en divorce le 9 juillet 2020.
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 8 mars 2021, les mesures suivantes ont été prises :
- constaté par procès-verbal que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - constaté la résidence séparée des époux - rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l’époux au titre du devoir de secours - dit que les époux devront assurer par moitié le règlement provisoire des dettes du ménage - dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel - fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à hauteur de 100 euros par enfant et par mois
Par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 13] en date du 27 janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ont été confirmées.
Madame [V] [O] a fait délivrer assignation en divorce par acte du 1er juin 2023. L’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 8 août 2024 a modifié la contribution alimentaire mise à la charge du père à hauteur de 125 euros par mois et par enfant, a ajouté le partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés, et maintenu l’ensemble des autres dispositions en vigueur,
Vu les dernières conclusions de Madame [V] [O] notifiées par RPVA le 12 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [R] notifiées par RPVA le 17 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [V] [U] [O] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (93)
et de :
Monsieur [K] [N] [I] [X] [R] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 16] (92)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), le 27 août 2016, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 8 mars 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne co