REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 24/02428 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYI5
2 copies
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SCP RUMEAU
COPIE délivrée le 10/03/2025
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GIB SARL unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de son gérant domicilié, en cette qualité, au dit siège
Représentée par Maître Daniel RUMEAU membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [G] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]
Défaillant
Madame [I] [H] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]
Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, la société GIB a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [I] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés à lui verser :
- une provision de 10.410,21 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024, cette créance n’étant pas sérieusement contestable, - une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions s’être vue confier par Monsieur [G] et Madame [H] la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. Elle précise que la réception de cet ouvrage est intervenue le 31 mai 2022, sans réserves, les maîtres d’ouvrage lui ayant par la suite notifié 42 réserves, qu’elle a levées très rapidement pour leur majorité, et ajoute avoir été ensuite systématiquement empêchée par les défendeurs de procéder à la levée des réserves restantes, ce qui a donné lieu à la désignation de Monsieur [R] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et à la condamnation des défendeurs à consigner la somme de 9.306,35 euros correspondant à la retenue de garantie. Elle fait valoir que cette consignation n’a pas été effectuée et qu’elle a donc sollicité le règlement de diverses sommes ainsi que la signature d’un protocole d’accord, sans succès.
Cités à personne, Monsieur [W] [G] et Madame [I] [H] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 03 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon contrat de construction de maison individuelle signé le du 10 décembre 2020, Monsieur [G] et Madame [H] ont confié à la SARL GIB la construction de leur maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2].
La réception de l’ouvrage est intervenue le 31 mai 2022, sans réserves. Par courrier du 2 juin 2022, les consorts [G]/[H] ont notifié à la SARL GIB 42 réserves.
Exposant avoir été empêchée par les maîtres d’ouvrage de procéder à la levée des réserves restantes, la SARL GIB a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance prononcée le 26 février 2024, commis Monsieur [R] en qualité d’expert et condamné les consorts [G]/[H] à consigner le montant de la retenue de garantie, à savoir la somme de 9.306,35 euros.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] et des échanges entre les parties, que les consorts [G]/[H] n’ont pas procédé à la consignation de la somme correspondant au solde du marché et qu’il n’est par ailleurs pas contestable qu’ils ont empêché la société GIB de procéder à la levée des réserves restantes.
Le principe de la créance dont sont débiteurs Monsieur [G] et Madame [H] n’est d’ailleurs pas contesté par ces derniers, puisque par courriel du 04 octobre 2024, ils ont indiqué être “d’accord sur les termes de l’accord amiable” proposé par la SARL GIB, laquelle avait sollicité le paiement du solde du marché, déduction faite du montant des travaux de reprises chiffrés par l’expert.
En conséquence, si la SARL GIB ne justifie pas du montant des frais d’huissiers exposés pour la délivrance de l’assignation et la signification de l’ordonnance de référé, elle démontre en revanche l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses d’avoir à lui payer le montant du solde du marché (9.306,3