TPROX Référés, 11 mars 2025 — 24/00176
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36F
[T] [D]
C/
[C] [U] [B]
Le - Expéditions délivrées à
-[T] [D] -[C] [U] [B] -Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 10] [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Février 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Décembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR : Monsieur [T] [D] né le 28 Juin 1949 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2] Présent
DEFENDEUR : Monsieur [C] [U] [B] Chez [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 5] Absent
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 27 mai 2009, Mr [T] [D] a loué à Mr [C] [U] [B] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 9]. Le bail prenait effet le 1er juin 2009 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer principal résiduel total de 305 € toutes charges comprises. Un avenant était signé le 26 avril 20218 prévoyant une réévaluation du loyer à la somme de 450 € avec une clause de rattrapage sur 5 ans.
Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 2 836,81 € par exploit du 3 juin 2024 qui est resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024, Mr [T] [D] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 11 février 2025 Mr [C] [U] [B] aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [C] [U] [B] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 6 071,36 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au jour de l’assignation, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel en subissant les augmentations légales depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. -le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [T] [D] s'est présenté en personne et a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au 12 février 2025 s'élève à la somme de 4 846,37 € loyer du mois de février inclus. Mr [C] [U] [B] n’a pas comparu. L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée réputée contradictoire sera rendue en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier. Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [C] [U] [B]