TPROX Contentieux Général, 11 mars 2025 — 24/00288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 8] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00288 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXP

[I] [X]

C/

[M] [F]

le

- Expéditions délivrées à

- Me Gérard DANGLADE -[M] [F]

JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 14 Janvier 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Réputé contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR : Monsieur [I] [X] né le 19 Août 1984 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gérard DANGLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR : Monsieur [M] [F] né le 14 Mai 1987 à [Adresse 5] [Localité 3] Absent

PROCEDURE ET FAITS

Selon acte en date du 22 août 2022 Mr [M] [F] a reconnu devoir la somme de 2 550€ à Mr [I] [X], il s’est en même temps engagée à rembourser cette somme au plus tard le 1er décembre 2022. Plusieurs relances ont été vainement adressées à Mr [M] [F] puis le requérant a saisi un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence le 1er août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Mr [I] [X] a assigné Mr [M] [F] devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 5 novembre 2024 aux fins de voir :

*condamner Mr [M] [F] à lui payer la somme de 2 550 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; *condamner Mr [M] [F] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du non respect de ses obligations contractuelles ; *condamner Mr [M] [F] au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, Mr [I] [X] est représenté par Maître Gérard DANGLADE qui maintient les demandes initiales. Mr [M] [F] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [M] [F] a été régulièrement assigné et a disposé de délai suffisant pour organiser sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort. Sur la demande principale

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Et que selon les termes des dispositions de l'article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L’article 1326 du Code civil dispose que : « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service ».

A l'appui de sa demande, Mr [I] [X] produit la reconnaissance de dettes du 23 août 2022, la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2023 et celle du 27 mai 2024, la lettre de convocation des parties du 18 juillet 2024, le procès-verbal de carence du 1er août 2024. Mr [I] [X] réclame la condamnation de Mr [M] [F] au paiement de la somme de 2 550 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 ; La reconnaissance de dette du 23 août 2022 ne remplit pas l'intégralité des exigences légales puisque fait défaut la mention « lu et approuvé ». Cependant, cet acte comporte la somme due manuscrite de la main du débiteur ainsi que sa signature. Dès lors, cette omission n'affecte pas la valeur probante de la reconnaissance de dettes.

Partant, Mr [M] [F] sera condamné au paiement de la somme de 2 550 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023, sans qu'il ne soit prononcé d'astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-1 du code civil

Mr [I] [X] réclame à ce titre la somme de 1 000€ considérant que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles que cette faute l'a privé de la jouissance de cette somme lui causant de fait un préjudice incontestable.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mr [M] [F] au paiement de