CABINET JAF 4, 11 mars 2025 — 20/02754
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 20/02754 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UIYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J N° RG 20/02754 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UIYD
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[E] C/ [D]
[13]
Copie exécutoire délivrée le
à Me Myriam SEBBAN Me Anne-charlotte DEVIENNE
Notification Copie certifiée conforme à M. [K] [E] Mme [O] [D] le
Extrait exécutoire délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [Y] [I] [E] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] DEMEURANT [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [O] [G] [F] [D] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] DEMEURANT [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 20/02754 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UIYD
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [O] [D] et Monsieur [K] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2006 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Sont nés de cette union :
*[W] [E], le [Date naissance 2] 2006, majeure *[L] [E], le [Date naissance 4] 2008 Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [O] [D] le 15 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2020,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 23 novembre 2021, ayant confirmé les dispositions de l’ordonnance de non conciliation,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [K] [E] le 12 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en du du 12 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [E] notifiées par RPVA le 3 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [D] notifiées par RPVA le 04 octobre 2024
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2020, l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 23 novembre 2021 et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2024, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [O] [G] [F] [D] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (33)
et de :
Monsieur [K] [Y] [I] [E] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (33)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), le 29 avril 2006, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Fixe à la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75000.00€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [K] [E] à Madame [O] [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du vendredi au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances sco