Référés, 25 février 2025 — 24/01941

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6R3 SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [N] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [T] [V] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025

ORDONNANCE du 25 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant reconnaissance datée du 24 janvier 2024, M. [N] [F] a consenti à M. [T] [V] un prêt à titre onéreux de 9 700 euros, avec intérêts au taux annuel fixé à 4,5 % avec obligation de restitution par virement bancaire le 31 mars 2024.

Faute de remboursement à échéance, M. [F] indique avoir sollicité plusieurs fois par courriel le remboursement de la somme prêtée, augmentée des intérêts, à compter du 31 mars 2024, date d’exigibilité du remboursement. Il indique avoir fait délivrer à M. [V] une sommation de payer le 25 juillet 2024.

Par acte délivré à sa demande le 3 décembre 2024, M. [F] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, notamment aux fins de : - le voir condamné : > à lui payer une provision de 9 700 euros, augmentée de 437 euros au titre des intérêts échus, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure, > à lui verser 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, > aux dépens, en ce compris le coût de la sommation s’élevant à 164,44 euros.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.

M. [N] [F], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision par le juge des référés n’a pour limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, les pièces produites attestent de l’existence du prêt pour un montant de 9.700 euros, augmenté des intérêts fixé à 4,5% annuel à hauteur de 437 €, et de l’abstention du débiteur à exécuter ses obligations, au terme convenu, en dépit d’une sommation de payer en date du 25 juillet 2024, demeurée infructueuse.

L’obligation du défendeur de payer ces sommes n’étant pas sérieusement contestable au regard de l’ensemble de ces constatations, il convient d’accueillir la demande de provision formulée par M. [N] [F], et de condamner M. [T] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 10.137 €, en principal.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la première mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [T] [V] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2024.

M. [T] [V] sera, en outre, condamné à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par le demandeur pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il sta