JCP, 25 février 2025 — 24/06441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 11]
N° RG 24/06441 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUI
N° minute : 25/00050
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [M] [H] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [39] [Adresse 1] [Adresse 35] [Localité 4] Créancier Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [H] [C] [Adresse 2] [Adresse 45] [Localité 8] Débiteur Comparante en personne assisté de Maitre Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
Société [37] [Adresse 7] [Localité 12]
Société [42] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 21]
Société [46] [Adresse 18] [Adresse 26] [Localité 14]
Société [44] [Localité 43] [34] [Adresse 47] [Localité 13]
Société [23] CHEZ [30] [Adresse 36] [Localité 16]
Me [T] [P] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 8] Créancier
Société [40] [Adresse 3] [Localité 15]
Société [41] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 49] [Localité 10]
Société [27] [22] [Adresse 25] [Localité 19]
Société [28] [Adresse 20] [Localité 9]
Société [24] SERVICE CLIENTS [Adresse 48] [Localité 17] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l'empêchement temporaire du magistrat ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 28 mars 2024, Madame [M] [H] [C] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la SA [38], créancier, le 16 mai 2024
Une contestation a été élevée le 28 mai 2024 par la SA [38] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier soutient que Madame [H] [C] a fait appel d'un jugement rendu le 18 avril 2023 concernant le traitement de sa situation de surendettement dans le cadre d'un précédent dossier, qu'elle a demandé une suspension de l'exécution provisoire, et que la Cour d'Appel de DOUAI doit statuer.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
* * *
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [H] [C] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [38] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024.
La SA [38] soutient que la bonne foi de Madame [H] [C] n'est pas établie, en ce que celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement le 15 mars 2024, alors même qu'elle avait interjeté appel du jugement rendu le 18 avril 2023 par la Cour d'Appel de DOUAI, et que la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné la réouverture des débats le 20 mars 2024.
La SA [38] ajoute que, dans le cadre du nouveau dépôt de son dossier de surendettement, Madame [H] [C] a déclaré des revenus d'un montant de 2952 euros par mois et des charges mensuelles d'un montant de 3175 euros, alors que, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la Cour d'Appel de DOUAI, elle a déclaré des revenus mensuels nettement supérieurs, à hauteur de 3482,25 euros par mois, et des charges mensuelles d'un montant de 3102,76 euros. La SA [38] indique s'interroger sur les déclarations de revenus devant la commission, et affirme que la décision rendue par la Cour d'Appel de DOUAI, qui a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Madame [H] [C] à la somme de 379,49 euros par mois, a autorité de chose jugée puisque la débitrice ne justifie pas d'un élément nouveau dans le cadre du dépôt de son second dossier de surendettement. La SA [38] ajoute qu'il est usuellement admis que le non-respect d'un plan de surendettement validé peut être une cause d'irrecevabilité concernant une nouvelle demande. Elle estime que Madame [H] [C] a sciemment cherché à échapper au remboursement de son passif, et que sa mauvaise foi est caractérisée.
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A cette audience, Madame [H] [C] a comparu assistée par son conseil. Elle demande au juge du surendettement : - de débouter la SA [38] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de juger que la SA [38] ne rapporte pas la