JCP, 25 février 2025 — 24/08703

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/08703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUAF

N° minute : 25/00033

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur Mme [P] [D]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [R] [C] [B] [L] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [Y] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

Créanciers

[9] anciennement [14] (Mandataire agence immobiliere) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEUR

Mme [P] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Débiteur Comparante en personne

DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l'empêchement temporaire du magistrat ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [12] (ci-après désignée la commission) le 11 avril 2024, Madame [P] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 avril 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 10 juillet 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [R] [L] et Madame [N] [Y], créanciers, le 17 juillet 2024.

Une contestation a été élevée par Monsieur [L] et Madame [Y], représentés par leur conseil, au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 29 juillet 2024.

Les créanciers bailleurs exposent que Madame [D] ne règle pas son loyer, de sorte que la dette locative ne cesse d'augmenter. Ils estiment que la débitrice est de mauvaise foi, celle-ci n'effectuant aucun effort de paiement et laissant volontairement la dette s'aggraver.

Ils ajoutent que Madame [D] travestit la réalité en déclarant qu'elle vit seule, alors qu'elle perçoit l'Allocation Adulte Handicapé pour son fils qui vit avec elle. Ils précisent que le montant de la dette locative s'élève à 17126 euros au 5 juillet 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, Monsieur [L] et Madame [Y] ont comparu représentés par leur conseil.

Ils ont exposé que Madame [D] avait effectué des paiements pour un montant de 6768 euros. Ils ont indiqué qu'ils s'opposaient à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, car, selon eux, la débitrice n'a pas déclaré sa situation réelle. Ils affirment que son fils, qui travaillait, réside chez elle, et qu'un autre de ses fils, qui perçoit l'Allocation Adulte Handicapé, vit chez elle également. Ils indiquent qu'elle n'a pas déclaré la présence de ses deux fils au domicile, et qu'elle est donc de mauvaise foi.

Ils précisent que Madame [D] effectue des règlements pour des montants supérieurs au loyer courant, de sorte que la dette a diminué. Ils précisent que le montant de la dette actuelle s'élève à 17482 euros. Ils indiquent toutefois qu'elle est irrégulière dans les paiements, aucun règlement n'intervenant certains mois.

A cette audience, Madame [D] a comparu en personne. Elle a exposé que son fils [G] ne vivait plus avec elle, et que son autre fils [W], qui perçoit l'Allocation Adulte Handicapé, a toujours vécu avec elle. Elle a précisé qu'elle réglait le loyer et que son fils payait les charges d'électricité, ainsi que ses dépenses personnelles. Elle a indiqué que son fils [G] était cotitulaire du bail, qu'il avait quitté le logement depuis longtemps, mais qu'elle ne savait pas s'il avait résilié le bail.

Elle a exposé qu'elle percevait le RSA pour un montant mensuel de 520 euros, outre l'Aide Personnalisée au Logement à hauteur de 408 euros par mois.

Elle a soutenu que la dette de loyer était liée à l'absence de perception de l'APL pendant trois ans, en raison de l'absence de réalisation de travaux dans le logement. Elle a affirmé que la [11] avait refusé le rappel d'APLS sur trois ans. Elle a soutenu qu'elle ne comprenait pas la dette de loyers.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présen