JCP, 25 février 2025 — 24/08338

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/08338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTM5

N° minute : 25/00037

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [B] [Y]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

S.A. [27] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Mme [H] [M] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

Mme [B] [Y] [Adresse 15] [Adresse 18] [Localité 6] débiteur Comparant(e) en personne

Société [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 13]

S.A. [26] [Adresse 25] [Localité 9]

Etablissement [30] [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 7]

Société [20] [Adresse 12] [Localité 4]

Société [14] SA [Adresse 10] [Localité 11] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l'empêchement temporaire du magistrat ; RG 24/8338 PAGE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [23] (ci-après désignée la commission) le 21 mars 2024, Madame [B] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 10 avril 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0 %, afin de permettre à Madame [Y] de reprendre son activité professionnelle à l’issue de son congé maladie.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [27] le 17 juillet 2024.

Une contestation a été élevée le 18 juillet 2024 par la SA [27] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 22 juillet 2024.

La bailleresse indique que, depuis la décision de recevabilité, Madame [Y] n’a effectué qu’un seul règlement, de sorte que la dette locative a augmenté. Elle considère que la débitrice est de mauvaise foi.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 29 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, la SA [27] a comparu représentée par Madame [H] [M].

Elle a exposé que, depuis la décision de recevabilité, Madame [Y] n’avait effectué qu’un seul paiement, en juillet 2024. Elle a précisé que le montant de la dette locative s’élevait à 10048,84 euros. Elle a soulevé la mauvaise foi de la débitrice en raison du défaut de paiement de loyers.

Elle a précisé qu’un jugement d’expulsion avait été rendu, que Madame [Y] avait quitté les lieux le 28 octobre 2024, et qu’il y avait des dégradations locatives, dont le montant n’est pas inclus dans la dette de loyers.

Elle a indiqué que Madame [Y] avait été convoquée par huissier de justice à l’état des lieux de sortie, et qu’elle s’était contentée de jeter les clés dans la boîte aux lettres.

A cette audience, Madame [Y] a comparu en personne. Elle a soutenu qu’elle avait quitté les lieux et résilié le bail le 26 août 2024. Elle a déclaré que l’état des lieux de sortie avait été signé à sa place. Elle a estimé qu’elle ne devait aucune somme à la bailleresse pour les mois de septembre et octobre 2024. Elle a indiqué qu’un jugement d’expulsion ayant été rendu, aucun délai de préavis ne pouvait s’appliquer. Elle a contesté le montant de la dette.

Madame [Y] a affirmé qu’elle n’avait pas perçu les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Elle a précisé qu’elle avait effectué un dossier [29], car elle ne pouvait plus travailler dans son domaine d’activité. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas un effacement des dettes, qu’elle recherchait un emploi compatible avec son état de santé, et qu’elle était suivie pour ses difficultés. Elle a précisé que le montant de son loyer s’élevait à 541,27 euros, et qu’elle percevait l’APL pour un montant de 140,23 euros.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience prorogée au 25 février 2025.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un