Référés expertises, 25 février 2025 — 24/01774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01774 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4G5 SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [R] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [T] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [E] [V] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [A] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 4 avril 2023 par Me [C], notaire à [Localité 10] (Nord), M. [L] [R] et Mme [N] [T] ont acheté à M. [M] [A] et Mme [E] [V] la propriété d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12] (Nord) au prix de 1 180 000 euros.
Les époux [P] ont exposé que l’installation du chauffage central dysfonctionne et qu’une partie de la maison n’est pas suffisamment chauffée. Ils ont signalé que l’acte de vente mentionne la réalisation de travaux d’extension en 2018 et 2019 ayant suscité les interventions de plusieurs entreprises dont le Cabinet [X] [Z] Architectes et la société Mon P’tit Dépanneur pour les travaux de plomberie, sanitaires et chauffages, dont l’assureur décennal est la société Groupama.
Par actes délivrés à leur demande le 28 octobre 2024, les époux [P] ont fait assigner M. [A] et Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 28 janvier 2025.
Les époux [P], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [A] et Mme [V], représentés, demandent notamment de : - joindre l’instance à l’instance enrôlée sous le n°RG 24/1774, - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés mises en cause dans l’instance n°RG 24/1774, - dire que l’avance à valoir sur les frais d’expertise sera laissée à la charge des demandeurs, - réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
M. [A] et Mme [V] sollicitent la jonction de la présente affaire avec une instance distincte où ils ont mis en cause plusieurs entreprises.
En l’espèce, les assignations afférentes ont été délivrées à compter du 20 janvier 2025 en vue de l’audience du 25 mars 2025. Faute de diligence de la part des défendeurs avisés depuis le 28 octobre 2024 de la demande présentée par les époux [P], le renvoi à l’audience du 25 mars 2025 a été refusé à l’audience où la présente instance a été appelée le 28 janvier 2025 après un renvoi accordé sur la demande des parties lors d’une précédente audience.
Par conséquent, il ne pourra pas être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
M. [A] et Mme [V] formulen