JCP, 25 février 2025 — 24/08679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/08679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6W
N° minute : 25/00038
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [K] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [K] [W] [Adresse 3] [Localité 7] débiteur Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [Adresse 19] CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 11]
Société [22] [Adresse 26] [Localité 9]
Société [33] [Adresse 35] [Localité 12]
Société [29] CHEZ [20] [Adresse 28] [Localité 8]
Société [16] CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 11]
Société [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 36] [Localité 5]
Société [18] [14] [Adresse 17] [Localité 10]
S.A.S. [13] [Adresse 2] [Adresse 27] [Localité 4] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l'empêchement temporaire du magistrat ;
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [23] (ci-après désignée la commission) le 10 novembre 2022, Monsieur [K] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 novembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a statué sur des demandes de vérifications de créances.
Dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 31 mois, au taux maximum de 4,92 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] étant fixée à la somme de 762,31 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [W] le 17 juillet 2024.
Une contestation a été élevée le 26 juillet 2024 par Monsieur [W], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 29 juillet 2024.
Monsieur [W] sollicite la réduction du montant des mensualités de remboursement retenues par la commission. Il expose que sa situation financière a changé depuis septembre 2023, qu’il n’a plus qu’un emploi, et que ses ressources s’élèvent actuellement à environ 1500 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [W] a comparu en personne. Il a contesté le montant des mensualités retenues par la commission. Il a exposé qu’il cumulait auparavant deux emplois, mais qu’il avait dû arrêter un travail en septembre 2023. Il a affirmé qu’il souhaitait rembourser ses dettes, mais que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Monsieur [W] a précisé qu’il était commercial, et qu’il percevait un salaire d’un montant de 1500 euros environ. Il a ajouté qu’il remettait la somme de 200 euros par mois à ses parents qui l’hébergent, à titre de contribution aux charges.
Il a sollicité un allongement de la durée de remboursement de ses dettes.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - [34], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, être mandaté par [21] et s’en remettre à la décision judiciaire ; - le [25], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 814,58 euros ; - [33], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 287,35 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
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Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou