Juge libertés & détention, 12 mars 2025 — 25/00520

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZD - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [E] [T] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office En présence de Mme [C] [L] interprète en langue arabe

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS ____________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Caractère injustifié du placement en rétention administrative : l’intéressé a une attestation indiquant qu’il est titulaire d’un titre en qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - l’intéressé a été placé au LRA avant d’être placé au CRA : il y a un avis de transfert du LRA au CRA qui aurait été adressé au parquet de [Localité 7] le 10 mars, or il n’y a pas d’accusé de réception, de sorte qu’il n’est pas certain que le document ait bien été communiqué au parquet.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je respecte la loi française, j’habite en Hollande. Je suis venu en Belgique pour passer quelques jours avec la famille de ma compagne. Je me suis trompé de train, c’est pour cela que j’ai atterri sur le territoire français”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/03/2025 à 15h32 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/03/2025 reçue et enregistrée le 11/03/2025 à 10h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE M. [E] [T] né le 01 Avril 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience ,Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office en présence de Mme [C] [L], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [T], né le 1er avril 1990 en TUNISIE, de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 15 heures 32, Monsieur [E] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [E] [T] soutient les moyens suivants :

-le caractère injustifié du placement en rétention

Le conseil de l’administration souligne que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, et son interpellation en FRANCE constitue un non respect de la mesure. Les autorités belges ont confirmé l’absence de droit de séjour en BELGIQUE. Il y a bien une carte de demandeur d’asile mais la démarche est en cours, on ne sait pas si l’asile a été accordé. Les vérifications EURODAC ont bien confirmé la demande d’asile aux PAYS BAS. L’administration a saisi ce jour les autorités néerlandaises. Les démarches initiales ont été effectuées envers la TUNISIE, pays où il est légalement admissible.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [E] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’irrégularité tirée de l’absence d’avis de réception du message envoyé au parquet de [Localité 7] le 10 mars 2025 sur le transfert de l’intéressé depuis le LRA vers le CRA, de sorte qu’il n’y a pas de preuve de réception de cet avis

Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête. Il soutient que l’avis de placement au LRA et de transfert ont été adressées à la même adresse mail, il n’y a pas de grief démontré.

Monsieur [E] [T] explique qu’il respecte la loi française, qu’il a quitté la FRANCE depuis longtemps, qu’il habite aux PAYS-BAS, qu’il devait passer quelques jours de Ramadan avec sa femme et s’est trompé de train. Il a atterri par accident en FRANCE.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Au soutien de son recours, Monsieur [E] [T] indique qu’il est titulaire d’une attestation de demande d’asile délivrée par les PAYS-BAS valable jusqu’en 2026, qu’il était de passage en FRANCE pour visiter des amis et n’a aucune l’intention de s’y maintenir.

Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prononcées en 2021 et 2023, qu’il ne justifie pas de sa situation en BELGIQUE avec sa compagne qui serait enceinte de ses oeuvres alors que le CCPD indique qu’il est absent de leur registre national, qu’il a été signalisé au FAED, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.

En l’espèce, Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à bord d’un train à destination de [Localité 7] FLANDRES depuis [Localité 2]. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié en BELGIQUE sans pouvoir préciser son adresse, être en concubinage, sa compagne étant enceinte, avoir effectué des démarches de régularisation en BELGIQUE, avoir bénéficié de l’asile aux PAYS-BAS il y a 4 mois, être venu en FRANCE seulement pour une course et souhaiter rentrer en BELGIQUE.

Il ressort des éléments de la procédure que les déclarations de Monsieur [E] [T] sur son “simple” passage en FRANCE sont en contradiction avec le fait qu’il ait déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement du territoire national en 2021 et 2023 et qu’il ait fait également l’objet de signalisation au cours de procédures pénales en FRANCE en 2024, 2023, 2022, 2021 et 2019, outre le fait qu’il soit interpellé à bord d’un train à destination de [Localité 7] depuis la BELGIQUE et qu’il n’a pas présenté la même version de la raison de sa présence en FRANCE devant les services de police qu’au soutien de son recours. S’il affirme avoir obtenu l’asile aux PAYS-BAS, il indique également que sa résidence effective est en [1] auprès de sa compagne. L’administration pouvait déduire de cette situation un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et une volonté dissimulée de rester en FRANCE, au regard de sa présence constatée à plusieurs reprises sur le territoire national entre 2021 et 2024. En l’absence de domicilation effective et du non respect de deux mesures d’éloignement, la rétention apparaît être la seule mesure de nature à s’assurer de la présence de Monsieur [E] [T] jusqu’à son éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’avis de réception du message envoyé au parquet de [Localité 7] le 10 mars 2025 sur le transfert de l’intéressé depuis le LRA vers le CRA

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

La preuve de cette information peut se faire par tous moyens et figurent en procédure la copie des mails envoyés par les fonctionnaires de police au parquet lors du placement au LRA de l’intéressé puis lors de son transfert. Aucun texte n’exige que soient produits un avis de réception des mails envoyés dans ces conditions. Aucune irrégularité ne saurait être dans ce contexte constatée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectués le 10 mars 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/521 au dossier n° N° RG 25/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZD ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [T] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 7], le 12 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZD - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

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RÉCÉPISSÉ

M. [E] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé