CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 20/02425

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 06 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [9] C/ [6]

N° RG 20/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VM7R

DEMANDERESSE

S.A.S. [9], Siège social : [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[6], Siège social : [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [9] [6] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [Y], intérimaire de la société [9] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 27/02/2020.

Un certificat médical initial est établi le 27/02/2020 et fait état de «contusion du moyen glutéal droit/chute », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 02/03/2020.

La société [9] a établi la déclaration d’accident du travail le 28/02/2020 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :Selon les dires de l’intérimaire, il était en train d’enlever des cartons de l’emplacement de sa palette; - nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il aurait reculé, percuté la palette et serait tombé. - objet dont le contact a blessé la victime : la palette. - réserves motivées : - siège des lésions : - nature des lésions :contusion, hématome. La victime a été transportée à l’hôpital d’[Localité 3]. »

Par courrier du 12/03/2020, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du 27/02/2020 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 29/07/2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [Y] au titre de son accident du 27/02/2020. La [7] a rejeté implicitement le recours de la société.

Dès lors, par une requête en date du 03/12/2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 06/01/2025, la société [9], représentée par Me [B] [P], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 02/03/2020 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.

La société requérante fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail. Elle évoque la disproportion des arrêts au regard de la bénignité de la lésion initiale de douleur à la cuisse droite et d’un premier arrêt de 4 jours. Elle indique avoir tenté de mettre en oeuvre un contrôle médical de l’arrêt de travail du salarié qui n’a pu aboutir le salarié étant absent de son domicile. Elle soutient en outre que la caisse ne fournit pas de relevés d’indemnités journalières, ni ne justifie de la date de consolidation et elle invoque des incohérences entre le certificat médical initial et le certificat médical final.

La [4], n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 31/12/2024. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 06/01/2025. Elle demande le rejet des demandes de la société [9] et indique verser le certificat médical initial et le certificat médical final couvrant toute la période d’arrêt et justifiant le versement des indemnités journalières dont a bénéficié l’assuré au titre de l’accident.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la durée des soins et arrêts

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail