CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 18/00649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 08 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [M] [N] C/ Société [3]

N° RG 18/00649 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SHBR

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006013 du 07/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocate au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE La [6], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [X] [O], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [N] Société [3] [6] Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247 Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [N] a été employé depuis 1987 en qualité d'agent de fabrication béton par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [3].

Le 17 septembre 2014, monsieur [M] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57-A des maladies professionnelles accompagnée d'un certificat médical initial du 25 août 2014, faisant état des constatations médicales suivantes : " tendinopathie de l'épaule droite ".

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 3 juillet 2014.

Le 2 avril 2015, la [5] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

L'état de monsieur [N] a été déclaré consolidé à la date du 25 mars 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, ce taux ayant été porté à 12 % par jugement du 29 mars 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- Dit que la maladie professionnelle dont monsieur [M] [N] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [3] ; - Ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le [P] [C] ; - Condamné la société [3] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 11 avril 2023, l'expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [E] [Y], lequel a établi son rapport d'expertise le 27 septembre 2023.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Pas de déficit fonctionnel temporaire total ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 3 juillet 2014 au 25 mars 2016 ; - Pas d'assistance par une tierce personne ; - Pas de nécessité d'aménagement du logement et du véhicule ; - Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 2,5 /7 ; - Pas de préjudice esthétique ; - Préjudice d'agrément caractérisé par l'arrêt de la pratique alléguée de la natation ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.

Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d'expertise médicale de monsieur [M] [N] afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent et désigné pour y procéder le docteur [E] [Y].

Le docteur [E] [Y] a déposé son rapport de complément d'expertise le 25 juillet 2024, l'expert fixant le taux du déficit fonctionnel permanent à 5%.

Aux termes de ses conclusions après expertise déposées lors de l'audience du 8 janvier 2025, monsieur [M] [N] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 379,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - 2 340 euros au titre des frais divers d'assistance médicale ;

Il demande enfin que la société [3] soit condamnée à payer à son conseil, Maître KRETZSCHMAR, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées lors de l'audience du 8 janvier 2025, la société [3] demande au tribunal de débouter