J.L.D., 12 mars 2025 — 25/00931

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00931 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PC7

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 mars 2025 à 14 heures 50,

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [Z] [W] ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Mars 2025 reçue et enregistrée le 11 Mars 2025 à 14 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,

[Z] [W] né le 24 Avril 1999 à [Localité 1] - ALGERIE préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Monsieur [H] [T], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [W] a été entendu en ses explications ;

Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 septembre 2024 a condamné [Z] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 11 février 2025 notifiée le 11 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2025;

Attendu que par décision en date du 14 février 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2025 , reçue le 11 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que l’autorité préfectorale fonde sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moye