J.L.D., 11 mars 2025 — 25/00913
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2O4T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mars 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Mars 2025 reçue et enregistrée le 10 Mars 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[O] [E] [I] se disant [B] [L] né le 02 Novembre 1989 à [Localité 1] (SENEGAL) se disant né le 28 décembre 1999 à [Localité 3] (SENEGAL) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [E] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 23 septembre 2022 a condamné [O] [E] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2025, reçue le 10 Mars 2025 à 14h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [O] [E] [I] soutient que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ses diligences, faute de saisine des autorités espagnoles aux fins de réadmission de l’intéressé, celui-ci justifiant avoir bénéficié d’un droit au séjour dans ce pays sous l’identité de [B] [L] ;
Attendu ce