CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00081
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 08 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [O] & Monsieur [M] [O] venant aux droits de Madame [H] [R] C/ [Adresse 10]
N° RG 24/00081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5WO
DEMANDEURS : Monsieur [K] [O], venant aux droits de sa mère Madame [H] [R], décédée le 27 août 2024, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [O] venant aux droits de sa mère Madame [H] [R], décédée le 27 août 2024, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Agnès BOUQUIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE : Etablissement [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE : La [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[K] [O] [M] [O] Etablissement [Adresse 8] [9] Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459 Me Philippe CHOULET, vestiaire : 183 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] a été embauchée par l'établissement [Adresse 8] sous contrat de travail à compter du 1er novembre 1989 en qualité d'aide-soignante puis a été engagée à compter du 9 janvier 2003 en qualité d'infirmière en bloc de curiethérapie et d'endoscopie.
Le 25 mars 2013, madame [H] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57B, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état des constatations médicales suivantes : " compression du nerf cubital du coude droit ".
Sur avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire a notifié à madame [H] [R] un refus de prise en charge de cette maladie.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2019.
Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment débouté madame [H] [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par arrêt du 21 février 2023, la cour d'appel de Lyon a notamment :
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [H] [R] de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 ; - Dit que la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 est due à la faute inexcusable du [7] ; - Fixé au taux maximum la majoration de la rente ou du capital qui sont servis par la [6] en indemnisation de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013 ; - [Localité 4] à madame [H] [R] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ; - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [Z] [E] ; - Renvoyé après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; - Dit que la [6] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et de l'indemnisation des préjudices complémentaires et procèdera au recouvrement des montants avancés ainsi que le cas échéant la majoration de la rente ou du capital et des frais de l'expertise auprès de l'employeur ; - Condamné l'établissement [Adresse 8] à payer à madame [H] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'établissement [7] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 13 mars 2023, l'expert initialement désigné a été remplacé par le [G] [L].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le docteur [G] [L] a été remplacé par le docteur [Y] [D], qui a établi son rapport d'expertise le 9 janvier 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total : néant ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 25 mars 2013 au 13 mars 2020 ; - Déficit fonctionnel permanent : 5% ; - Assistance par une tierce personne : néant ; - Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 2/7 ; - Préjudice esthétique : néant ; - Absence de préjudice d'agrément ; - Préjudice sexuel : préjudice sexuel allégué, néant imputable ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Madame [H] [R] est décédée le 27 août 2024.
Le 26 novembre 2024, messieurs