CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 20/01882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 08 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [F] [I] C/ Société [Adresse 7]

N° RG 20/01882 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHMS

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE La [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Madame [Z] [S], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [I] Société [Adresse 7] [6] la SELARL [4], vestiaire : 1025 Me Patrice D’HERBOMEZ, vestiaire : Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Patrice D’HERBOMEZ Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] a été embauché au sein de la société [Adresse 7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter de novembre 2004 en qualité de conducteur d'engins.

Le 6 février 2020, la [3] a réceptionné du salarié une déclaration d'accident du travail dont il aurait été victime durant une activité de désamiantage sur un chantier à [Localité 5] le 25 juillet 2019 à 16h00, décrit en ces termes : " exposition forte chaleur, infection particules d'amiante, infection pulmonaire plus malaise ".

Le certificat médical initial du docteur [C] [O] daté du 25 juillet 2019, réceptionné par la caisse le 12 décembre 2019, fait état des constatations suivantes : " inhalation particules d'amiante ; coup de chaleur ".

Le 29 avril 2020 et après avoir diligenté une enquête administrative, la [3] a notifié à monsieur [F] [I] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle motivé en ces termes : " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".

Le 15 juillet 2020, monsieur [F] [I] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 10 décembre 2020 au motif qu' " au cas particulier, il n'est pas invoqué de fait accidentel précis. L'assuré ne décrit pas de fait accidentel soudain et brutal, pouvant être à l'origine de la lésion, qui s'apparente à une évolution progressive liée aux conditions de travail et à une exposition prolongée ".

Monsieur [F] [I] a, dans l'intervalle et par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 1er octobre 2020 aux fins, d'une part, de contester la décision de refus de prise en charge de la [3] et, d'autre part, d'engager la responsabilité de la société [Adresse 7] au titre de la faute inexcusable.

Par jugement du 6 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- Déclaré recevable la demande de monsieur [F] [I] tendant à la prise en charge de l'accident du 25 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- Dit que seul le malaise de type " coup de chaleur " dont monsieur [F] [I] a été victime le 25 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- Renvoyé monsieur [F] [I] devant la [3] pour la liquidation de ses droits, limitée aux seules conséquences des lésions décrites dans le certificat médical initial sous le terme " coup de chaleur ".

Avant dire droit sur les autres demandes :

- Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la faute inexcusable éventuelle de l'employeur à l'origine de cet accident du travail ;

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l'audience du 8 janvier 2025, monsieur [F] [I] demande au tribunal dire que l'accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [Adresse 7]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration du capital ou de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d'une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre