CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 16/02900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Florent TESTUD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 08 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [O] [W] C/ Société [7]

N° RG 16/02900 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S5RX

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BELUZE Claire, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Maître GUYTARD Charles, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE La [8], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Madame [U] [R], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [W] S.A.S.U. [7] [8] la SELARL [9], vestiaire : 93 la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : J 141 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL [9], vestiaire : 93 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [W] a été embauché par la société [7] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2001 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2001 en qualité de monteur électricien.

Le 8 novembre 2013, la société [7] a déclaré un accident survenu le 6 novembre 2013 à 11h00 au préjudice de monsieur [O] [W], décrit en ces termes : " En voulant accéder à la mezzanine du bâtiment [le salarié a] perdu l'équilibre et [il est] tombé de l'échelle ".

Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2013 décrit les lésions suivantes : " coude droit : contusion + fragmentation de son cal ou ses calcifications péri-olécraniennes ; ceinture pelvienne : fracture fermée du bassin (cadre obturateur droit) ".

Le 19 novembre 2013, la [4] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- Déclaré que l'accident de travail dont a été victime monsieur [O] [W] le 6 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ; - Ordonné la majoration de la rente servie par la [4] au taux maximum ; - Ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [W] aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [F] ; - Fixé à 5 000 euros le montant de la provision dont la caisse devra faire l'avance à monsieur [O] [W] ; - Dit que la [5] pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance, directement auprès de l'employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'IPP initialement attribué à l'assuré, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise ; - Condamné la société [6] à payer à monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens.

Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamné la société [7] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à la première audience utile devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après dépôt du rapport d'expertise.

Par ordonnance de changement d'expert du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le docteur [H] [Y] aux lieu et place de l'expert initialement désigné. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 17 octobre 2022.

Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Incapacité totale de travail : 6 novembre 2013 au 16 novembre 2015 ; - Pas de déficit fonctionnel temporaire total ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : o 75% sur la période du 6 novembre 2013 au 27 décembre 2013 ; o 50% sur la période du 28 décembre 2013 au 1er mars 2014 ; o 25% sur la période du 2 mars 2014 au 5 février 2015 ; - Assistance par une tierce personne : o 3 heures par jour sur la période du 6 novembre 2013 au 27 décembre 2013 ; o 1 heure par jour sur la période du 28 décembre 2013 au 1er mars 2014 ; - Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 2,5/7 ; - Absence de préjudice esthétique ; - Préjudice d'agrément : monsieur [O] [W] allègue un arrêt de sport en salle, sans substratum anatomique ce jour ; - Absence de préjudice sexuel ;

- Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.

Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du t