CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 20/02429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Mars 2025

Justine AUBRIOT, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 06 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat

S.A.S. [3] C/ [5]

N° RG 20/02429 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNAT

DEMANDERESSE

S.A.S. [3], Siège social : [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[5], Siège social : [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] [5] la SELARL [9], toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [P], salarié de la société [3] en tant qu’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 18/06/2020. Un certificat médical initial est établi le 22/06/2020 et fait état de « contusion épaule gauche – contusion genou gauche – étirement violent de l’épaule gauche», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 10/07/2020.

La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/06/2020 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : le salarié aurait glissé sur le sol humide. Nature de l’accident : chute de plain-pied. Objet dont le contact a blessé la victime :aucun. Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions :bras gauche et jambe gauche. Nature des lésions : contusions. »

La [5] a notifié à la société [3], par courrier du 07/07/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18/06/2020.

Par suite, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 23/12/2020, la [7] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [P] le 18/06/2020, et a ainsi rejeté la demande de la société [3].

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 03/12/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [P] le 18/06/2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [J] [E], sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18/06/2020 compte tenu de l’absence de matérialité des faits.

Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir :

-que l'employeur n'a été informé par le salarié de la survenance du fait accidentel que le 19/06/2020, soit le lendemain de cet accident ; -que la constatation médicale a été tardive, soit 4 jours après le fait accidentel ; -qu'il n'y a pas de témoins ; -que la caisse n'a pas diligenté d’instruction.

La [5], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 24/12/2024 et a indiqué s'en rapporter aux conclusions de la [6] . Elle fait valoir :

-que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances de l’accident ; -que l’employeur n’a émis aucune réserve ; -qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.

MOTIFS

Sur la matérialité de l’accident

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les