CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 18/00998
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [P] [Z] C/ Société [3]
N° RG 18/00998 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJ3A
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil Maître Anne CHAURAND, avocate au barreau de LYON non comparante, ni représentée ce jour
DÉFENDERESSE
La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] (RHONE) représentée par Maître Alban POUSSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE La [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Madame [U] [Y], audiencière munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z] Société [3] [7] Me Anne CHAURAND, vestiaire : 1836 la SELARL [8], vestiaire : 215 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Anne CHAURAND, vestiaire : 1836 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] a été embauchée le 22 Juillet 2011 par la société [9] en qualité de préparatrice vendeuse en boulangerie, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée.
Le 3 novembre 2011, la société [9] a déclaré un accident survenu le 1er novembre 2011 à 13h00 au préjudice de madame [P] [Z], décrit en ces termes : " en nettoyant le tour réfrigéré qui a un support casquette, la victime s'est entaillée le doigt contre l'hélice du tour ".
L'accident a entraîné des lésions décrites comme suit dans le certificat médical initial du 1er novembre 2011 : " plaie du pouce de la main droite ayant nécessité 5 points de suture ".
Les lésions ont été consolidées le 15 décembre 2012 avec attribution d'un taux d’IPP de 11 %, taux porté à 15 % (dont 3 % de taux socio professionnel) par décision du 16 Juillet 2014 du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Dit que l'accident dont madame [P] [Z] a été victime le 1er Novembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ; - Ordonné en conséquence la majoration de la rente servie par la [4] au taux maximum ; - Dit que la caisse primaire devra faire l'avance des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation : - Ordonné une expertise médicale de madame [P] [Z] aux frais avancés de la caisse primaire ; - Désigné pour y procéder le Docteur [R] [D] ; - Condamné la société [9] à payer à madame [P] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné d'office l'exécution provisoire ; - Réservé les dépens.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, l'expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [J] [G], elle-même remplacée par le Docteur [H] [B] par ordonnance du 18 octobre 2021.
Le docteur [H] [B] a déposé son rapport d'expertise établi le 9 août 2022.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Incapacité totale de travail du 1er novembre 2011 au 15 décembre 2012 ; - Déficit fonctionnel temporaire total : le 1er novembre 2011 et le 6 mars 2012 (2 jours) ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : o 25% du 2 novembre 2011 au 14 novembre 2011 et du 7 mars 2012 au 21 mars 2012, soit 28 jours ; o 20% du 2 novembre 2011 à la date de consolidation, hors périodes à 25%, soit 380 jours ; - Assistance par une tierce personne : 1 heure par jour durant 28 jours ; - Pas de nécessité d'aménagement du logement et du véhicule ; - Perte d'une chance de promotion professionnelle : non, mais dévalorisation professionnelle indéniable ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique : 0,5/7 ; - Préjudice d'agrément non allégué ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Dit que la demande de majoration de la rente est irrecevable ; - Ordonné un complément d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et désigné pour y procéder le docteur [H] [B] ; - [Localité 2] à madame [P] [Z] la somme de 6.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation complémentaire de son préjudice ; - Dit que la [5] fera l'avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d'expertise et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [9] ;
Le docteur [H] [B] a établi son rapport de complément d'expertise le 9 septembre 2024, évaluant le déficit fonctionnel permanent de la victime à 3%.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après expertise déposées lors de l'audience du 8 janvier 2025, madame [P] [Z] demande au tribunal de condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
- 90 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ; - 17 087 euros au titre des postes de préjudices personnels, décomposés comme suit :
o 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; o 2 739 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; o 700 euros au titre de l'assistance tierce personne ; o 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; o 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 2 000 euros au titre du déficit esthétique permanent ;
Elle demande également au tribunal de condamner la société [3] à lui payer la somme de 4 133 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après expertise déposées lors de l'audience du 8 janvier 2025, la société [3] demande au tribunal de débouter madame [P] [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelles et de fixer l'indemnisation de celle-ci comme suit :
- 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 106,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 420 euros au titre de l'assistance tierce personne ; - 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
La société [3] demande enfin à ce que les sommes allouées à madame [P] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions.
Aux termes de ses observations, la [5] s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu'il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d'expertise, seront recouvrées auprès de l'employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'indemnisation des préjudices de madame [P] [Z]
En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [P] [Z], née le 5 décembre 1985, était âgée de 25 ans au jour de l'accident survenu le 1er novembre 2011.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] [B] expose que suite à l'accident, madame [P] [Z] a présenté une plaie de l'hémi-pulpe radiale du pouce droit qui a entrainé une plaie nerveuse sous-jacente. Cette plaie nerveuse a évolué vers un névrome qui a nécessité une intervention chirurgicale le 6 mars 2012 pour résection du névrome et couverture par un lambeau d'avancement.
Après consolidation fixée au 15 décembre 2012, l'expert indique que madame [P] [Z] conserve pour séquelles :
- Une cicatrice d'une longueur totale de 20mm quasi-invisible ; - Une intolérance au chaud et au froid ; - Une hypersensibilité tactile et thermo algique de l'hémi pulpe radiale du pouce droit ; - Une raideur de 25% de l'articulation inter phalangienne (déficit de 20°).
A titre liminaire, sur la formulation des demandes de madame [P] [Z]
En matière de faute inexcusable, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au tribunal de condamner l'employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [4] doit faire l'avance, à charge pour elle d'exercer l'action récursoire à l'encontre de l'employeur.
La demande de condamnation formulée par madame [P] [Z] à l'encontre de la société [9] s'analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la [4] devra faire l'avance, à charge pour elle d'exercer l'action récursoire à l'encontre de l'employeur et à ce dernier d'actionner la garantie de l'entreprise utilisatrice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] [B] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, correspondant aux périodes d'hospitalisation, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
- 25% du 2 novembre 2011 au 14 novembre 2011 et du 7 mars 2012 au 21 mars 2012 (soit 28 jours) ; - 20% du 2 novembre 2011 à la date de consolidation, hors périodes à 25% (soit 380 jours)
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Madame [P] [Z] sollicite l'application d'un taux de 33 euros par jour tandis que la société [3] propose d'appliquer un taux de 25 euros par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, madame [P] [Z] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d'incapacité temporaire totale, soit :
- 2 jours x 25 euros = 50 euros ; - 28 jours x 25 euros x 25 % = 175 euros ; - 380 jours x 25 euros x 20% = 1 900 euros.
Soit au total la somme de 2 125 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne d'une heure par jour durant 28 jours pour assister madame [P] [Z].
Si les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Madame [P] [Z] sollicite l'application d'un taux horaire de 25 euros, soit une indemnisation de 700 euros, tandis que pour sa part, la société [3] propose l'application d'un taux horaire de 15 euros, soit une indemnisation de 420 euros.
Sur ce, tenant compte de l'incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l'expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à madame [P] [Z] la somme totale de 560 euros (28 heures x 20 euros) sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance d'une tierce personne.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l'accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l'impossibilité d'accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, madame [P] [Z] ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d'une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l'accident ou, à tout le moins pour laquelle elle était sérieusement pressentie compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Elle ne justifie pas non plus qu'elle avait prévue de s'engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d'accéder à une promotion professionnelle certaine, dont elle aurait été privée du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions de l'accident sur la trajectoire professionnelle de la requérante, si elles sont confirmées par l'expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l'incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d'accident du travail servie par la [4] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d'indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu'être rejetée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte notamment de la période rendant nécessaire l'application de pansements ainsi qu'une intervention chirurgicale.
La consolidation est intervenue le 15 décembre 2012, soit plus de treize mois après l'accident du 1er novembre 2011, la période de convalescence ayant été relativement longue.
Vu l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
o Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi par la victime entre l'accident et la date de consolidation, n'a pas été évalué par l'expert dans le cadre de son rapport.
Les éléments médicaux relevés lors de l'expertise permettent cependant de caractériser l'existence d'un préjudice esthétique temporaire induit par une période de port de pansements d'une durée de 13 jours du 2 novembre 2011 au 14 novembre 2011 suite à la plaie initiale ainsi qu'une période de 15 jours à compter du 7 mars 2012 jusqu'au 21 mars 2012 suite à l'intervention chirurgicale, soit un total de 28 jours.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 280 euros.
o Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7, caractérisé par une cicatrice d'une longueur totale de 20mm quasi-invisible.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d'une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d'autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l'espèce, le docteur [H] [B] retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % tenant compte de :
- Une hypersensibilité de l'hémi-pulpe radiale du pouce droit ; - Une perte de mobilité de 25% de l'articulation IP du pouce (déficit 20°) - Une baisse de la sensibilité discriminative isolée (test de Weber à 6mm contre 5 mm à gauche témoignant d'une baisse modérée de la sensibilité discriminative).
Il y a lieu de prendre en compte l'âge de madame [P] [Z] lors de la consolidation intervenue le 15 décembre 2012, soit 27 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (3 %) par la valeur du point (1960 euros), soit 5 880 euros.
2. Sur l'action récursoire de la [4]
Si la [4] est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [5], qui assure en outre l'avance des frais d'expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à madame [P] [Z], sous déduction de la provision de 6 500 euros précédemment accordée aux termes du jugement du 6 décembre 2023, pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [3] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [3]. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [P] [Z] les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de cette procédure, de sorte que la société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l'ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mai 2021, Vu le rapport d'expertise du docteur [H] [B] du 9 août 2022, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023, Vu le rapport d'expertise du docteur [H] [B] du 9 septembre 2024,
Déboute madame [P] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
Fixe le montant des indemnités revenant à madame [P] [Z] aux sommes suivantes :
- 2 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 560 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 280 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu'il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 6 500 euros, soit un solde à régler de 7 845 euros ;
Dit que la [5] fera l'avance de la majoration de la rente ou du capital servi, des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise et qu'elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens de l'instance ;
Condamne la société [3] à payer à madame [P] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT