PCP JCP ACR référé, 12 mars 2025 — 24/08267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSQ
N° MINUTE : 9/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2025
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 3], représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], ToqueE1971
DÉFENDEUR Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 juin 2016, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [I] [H] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], ainsi qu'une cave.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2204, 14 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 juillet 2023.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [I] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de juin 2024, soit la somme de 4139, 83 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi - condamner le défendeur à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 19 juillet 2023.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
A l'audience du 7 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH , représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2714, 93 euros, selon décompte en date du 19 décembre 2024, novembre 2024 compris et frais retirés. Le bailleur s'oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement des loyers courants n'est pas repris, les seuls règlements émanant des organismes sociaux.
Monsieur [I] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais explique qu'il ne dispose d'aucune ressource, privilégiant le remboursement des dettes familiales. Il indique qu'il est en attente de son allocation adulte handicapé depuis 20 mois et qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé handicapants.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 30 août 2024 , soit plus de six semaines avant l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 21 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquis