PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/04168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKC
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2021, signé par voie électronique, Monsieur [N] [G] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre préalable de prêt personnel de 350009 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,95% l’an (TEG de 5,07 %) en 66 mensualités d’un montant unitaire de 606,95 euros chacune hors assurance (soit 646,20 euros assurance comprise).
Se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit à compter de l’échéance du 5 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [G] par courrier recommandé A/R du 15 novembre 2023, de régler la somme restée due, sauf à prononcer la déchéance du terme.
Le 6 décembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2023 mis en demeure le débiteur de lui régler le solde de sa créance.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du prêt, au paiement de : -la somme de 26338,62 euros, (dont 1876,40 euros d’indemnité conventionnelle de 8%) augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,95% l’an, à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement; sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 13 septembre 2024, la société de crédit, représentée par son Conseil a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025. Lors de l’audience, elle a rappelé ses demandes dans les termes de son asssignation et indiqué ne pas s’opposer à des délais de paiement. Monsieur [N] [G], comparant en personne, a indiqué reconnaître la dette, souhaiter une réduction de la dette et des délais sur 12 mois pour payer, expliquant être tombé en dépression fin 2022 et avoir subi un licenciement en août 2024.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29). L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023 de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 26 mars 2024 doit être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme
La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats ses deux mises en demeure susvisées, ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 6 décembre 2023. Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompt