PCP JCP ACR fond, 12 mars 2025 — 24/07572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBA
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le 12 mars 2025
DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 3], représenté par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEUR Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 mars 2022, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 6680, 22 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 10014, 74 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50 % - condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 10 mai 2024.
A l'audience du 7 janvier 2015, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 16349,77 euros, selon décompte en date du 6 décembre 2024, novembre compris. La bailleresse explique que le locataire a omis de répondre à l'enquête annuelle sur ses ressources engendrant un surloyer ( SLS). Elle ajoute que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant avec ou sans SLS, car il ne verse que la somme de 350 euros, ce qui ne correspond pas à l'intégralité du loyer et qu'elle ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 22 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 janvier 2015, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.