18° chambre 3ème section, 12 mars 2025 — 20/11126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me [Localité 7] (P0319) C.C.C. délivrée le : à Me NGUYEN (E061)

18° chambre 3ème section

N° RG 20/11126

N° Portalis 352J-W-B7E-CTFKR

N° MINUTE : 3

Assignation du : 05 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A. NEXITY STUDEA (RCS de [Localité 8] 342 090 834) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Sophie LOZÉ de la S.C.P. SUR-MAUVENU & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0319

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [I] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601, Me AURELIE ECUYER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Décision du 12 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 20/11126 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFKR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2006, la S.A.S. I INVEST, aux droits de laquelle vient Monsieur [F] [O], aux droits duquel vient aujourd'hui Monsieur [V] [I] a donné à bail commercial à la S.A.S. ICADE EUROSTUDIOMES, aux droits de laquelle viendrait la S.A. NEXITY STUDEA des locaux correspondant au lot 190 constitué d'un studio au sixième étage, sis [Adresse 2]) pour une durée de 9 ans à compter du 24 octobre 2006 moyennant un loyer principal annuel de 810.000 euros, aux fins d'y exploiter une "activité d'exploitation de résidence locative meublée avec services pour étudiants, jeunes en formation, salariés en mobilité, ... consistant en la mise à disposition meublée des Locaux désignés à l'article 2 du bail, accompagnée des services et prestations ci-après énoncés liés à l'exploitation de la résidence, pour des courts, moyens et longs séjours".

Le bail s'est ensuite prolongé par tacite prolongation.

Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2018, Monsieur [V] [I] a fait délivrer à la S.A. NEXITY LAMY un congé sans offre de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2018.

Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2020, la S.A. NEXITY STUDEA a assigné Monsieur [V] [I] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir constater l'absence de congé délivré par Monsieur [V] [I] et à titre subsidiaire de déclarer nul le congé délivré par Monsieur [V] [I].

Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2020, la S.A. NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [V] [I] un congé sans offre de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2021.

Ce congé fait l'objet d'une procédure distincte.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - constaté que Monsieur [V] [I] se désiste de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, - joint l'incident au fond, renvoyé les deux fins de non-recevoir soulevées par la S.A. NEXITY STUDEA tirées de la prescription de la demande de fixation de l'indemnité d'occupation relative au 1er congé et de l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une telle indemnité relative au 2nd congé, devant le tribunal statuant au fond afin de trancher la question préalable de la validité du congé délivré le 27 juin 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2023, la S.A. NEXITY STUDEA demande au tribunal, aux visas des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, de : "A titre principal, ➢ PRONONCER la poursuite du bail en l'absence de congé délivré par Monsieur [I] à la Société NEXITY STUDEA ; ➢ DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, ➢ PRONONCER la nullité du congé délivré par Monsieur [I] ; ➢ PRONONCER la poursuite du bail ➢ DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, si le congé de Monsieur [I] n'était pas déclaré nul, ➢ FIXER à la somme de 47.872,27 euros, sauf à parfaire l'indemnité d'éviction que Monsieur [V] [I] devra payer à la Société NEXITY STUDEA ; ➢ DECLARER Monsieur [V] [I] prescrit en sa demande relative à une indemnité d'occupation ; ➢ DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, ➢ DESIGNER tel expert qu'il lui plaira avec mission de : o Se rendre sur place, Résidence [9], sise [Adresse 1], o Visiter le lot n°190 donné à bail et les locaux communs de la Résidence [9] et les d