PCP JTJ proxi fond, 12 mars 2025 — 24/02265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Harmonie RENARD ; Me Laure BATHELLIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TMY

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0850

DÉFENDERESSE S.C. GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2617

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 202402 juillet 2024 Délibéré le 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TMY

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS SMARTLINE SYSTEMS a développé une solution dénommée GETQUANTY permettant d'identifier, d'analyser les comportements des visiteurs de sites informatiques et ainsi cibler de potentiels clients.

Le 25 octobre 2019, la société civile GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF (GENCI) a signé un devis avec la SAS SMARTLINE SYSTEMS afin d'utiliser la solution GETQUANTY, pour une période initiale allant du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020, moyennant le paiement de 12 échéances mensuelles de 450 euros HT, représentant ainsi 6480 euros TTC.

Le contrat est renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une ou l'autre partie.

Par acte en date du 29 février 2024, signifié à personne, la SAS SMARTLINE SYSTEMS a assigné la société civile GENCI devant le Pôle Civil de proximité du tribunal de Paris pour : - Condamner la société civile GENCI à lui régler la somme de 6 480 euros TTC, au titre de la facture n°FAC-2U220914-04535 - Assortie des intérêts à taux contractuel à compter du 14 septembre 2022, date d'exigibilité de la facture, jusqu'à complet paiement - 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l'article D 441-5 du code du commerce - 648 euros à titre de dommage-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil - Condamner la société civile GENCI au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la société civile GENCI aux entiers dépens liés à la présente instance, et aux deux procédures d'injonction de payer - Débouter la société GENCI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Appelée à l'audience du 2 juillet 2024, un calendrier de procédure ayant été fixé, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 décembre 2024.

Au cours de l'audience du 11 décembre 2024, la société SMARTLINE SUSTEMS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sollicitant le débouté de l'intégralité des demandes de la société défenderesse. Elle explique qu'elle a transmis, le 14 septembre 2022, une facture pour la période du 22 octobre au 21 octobre 2023, restée impayée. Elle précise que la société défenderesse a contesté le 19 octobre 2022 la facture ainsi présentée, faisant valoir sa volonté de ne pas renouveler l'abonnement, sans qu'aucun élément ne puisse confirmer ces propos. La société GENCI a effectivement transmis une LRAR pour résilier le contrat, parallèlement à la transmission du mail, le 19 octobre 2022, étant précisé que les CGVs mentionnent que la résiliation du contrat doit être effectuée 3 mois avant le renouvellement de l'abonnement. Elle soutient ainsi que la facture pour l'année 2022-2023 est due, la résiliation étant effective pour l'année suivante, les conditions de délais n'étant pas respectées. Après plusieurs courriers envoyés, une mise en demeure de payer est envoyée le 18 janvier 2023. La société demanderesse se prévaut ainsi des dispositions des articles 1103, 1104, ainsi que des dispositions des GCVs pour solliciter le paiement de la facture émise le 14 septembre 2022, la société défenderesse ne démontrant pas avoir dénoncé le contrat pour l'année 2022-2023. Elle demande, en outre, l'application des dispositions de l'article 8 des CGVs, réclamant ainsi la majoration au taux contractuel à compter de l'exigibilité de la facture, soit le 14 septembre 2022, le paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros et la somme de 648 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, correspondant à 10 % de la facture.

Dans ses dernières conclusions déposées en réplique, la société civile GENCI, représentée par son conseil, demande : - De débouter la société SAS SMARTLINE SYSTEMS de l'ensemble de ses demandes -