PCP JCP ACR fond, 12 mars 2025 — 24/09548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHJ

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 2]? représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1971

DÉFENDEURS Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [J] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17 avril 2008, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [J] [S] [C] et Monsieur [V] [C] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6], escalier 3006, 6éme étage, porte 63 et une place de stationnement, par bail du 1er avril 2004 au [Adresse 1], emplacement numéro 191.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 7850, 93 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 et 21 juin 2024, les commandements de payer pour la place de stationnement datant des 23 novembre et 7 décembre 2023, pour un montant de 618, 43 euros.

Par actes d'huissier en date du 1er et du 3 octobre 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [J] [S] [C] et Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que du bail de stationnement et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est du logement et de la place de stationnement, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Madame [J] [S] [C] et Monsieur [V] [C] à lui payer les loyers et charges impayés sur le logement soit la somme de 8824, 21 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, et la somme de 1256, 19 euros pour la place de stationnement, avec intérêts à compter du 7 décembre 2023 ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi pour le logement et la place de stationnement , - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 20 et 21 juin 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 et 21 juin 2024.

A l'audience du 7 janvier 2025, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 12 416, 44 euros, selon décompte en date du 19 décembre 2024, novembre 2024 compris, expliquant que le paiement des loyers courants n'est pas assuré et qu'elle ne demande pas de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignés à personne, Madame [J] [S] [C] et Monsieur [V] [C] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la CAF le 22 Février 2023 et la commission de coordination des