JEX cab 3, 11 mars 2025 — 24/81389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/81389 N° Portalis 352J-W-B7I-C5VUM

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me DE LAMAZE CE Me SCHWAB

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDERESSE

SMABTP RCS de [Localité 7] 775 684 764 [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC et pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056

DÉFENDERESSE

S.A.S. AGAPA RCS de [Localité 8] 305 493 405 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2022, la SA AGAPA a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’assurance mutuelle SMABTP, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 12 921,26 euros, sur le fondement de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Saint Brieuc et du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. La saisie lui a été dénoncée le 31 mars 2022.

Par acte d’huissier du 29 avril 2022, la SMABTP a fait assigner la SA AGAPA aux fins de contestation de la saisie.

Appelée à l’audience du 31 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 septembre 2022 puis d’une radiation.

Rétablie à l’audience du 22 octobre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SMABTP se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation de la saisie-attribution, - la mainlevée de la saisie-attribution, - la condamnation de la SA AGAPA à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamnation de la SA AGAPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.

La SA AGAPA se réfère à ses écritures, soulève in limine litis la péremption de l’instance, conclut au fond au rejet des demandes, et en tout état de cause sollicite la condamnation de la SMABTP à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que” de la demandersse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la péremption de l’instance L’article 386 du code de procédure civile dispose que : “l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans”.

En l’espèce, l’affaire a été radiée le 13 septembre 2022 et la SMABTP a demande sa réinscription au rôle par message RPVA du 19 août 2024, dans le délai de deux ans.

L’instance n’est pas périmée.

Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).

Sur le titre exécutoire Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certai