Service des référés, 12 mars 2025 — 25/50922

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/50922 - N° Portalis 352J-W-B7J-C667A

N° : 1

Assignation du : 05 Février 2025

[1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

La société BOUYGUES BATIMEMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS - #R 169

DEFENDERESSES

Copropriété SDC “LE REPUBLICAIN” C/O La Société MANDA [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS - #K0043

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société Bougues télécom bâtiment IDF (ci après Bouygues) a par exploit délivré le 5 février 2025, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire en date du 3 février 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Immobilière 3F devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de le condamner, à : - Autoriser la société BOUYGUES BATIMENT IDF et ses sous-traitants à accéder et passer provisoirement sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " LE REPUBLICAIN " situé [Adresse 7], afin de procéder aux travaux de pose de clôtures de protection et d'un échafaudage dans l'emprise du fonds cadastré parcelle [Cadastre 9] appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé " LE REPUBLICAIN ›› situé [Adresse 7], afin de réaliser les travaux de démolition et de finition du mur appartenant à la société IMMOBILIERE 3F, de nettoyage, de protection des abords, et ce, pour une durée de 4 semaines (hors jours d'intempéries) à compter de l'Ordonnance à intervenir, - Autoriser la société BOUYGUES BATIMENT IDF et ses sous-traitants à élaguer les branches des arbres situées contre le mur de la société IMMOBILIERE 3F à démolir pour permettre la réalisation des travaux de démolition, - Constater que la société BOUYGUES BATIMENT IDF offre d'indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] des préjudices éventuels qui seraient réellement causés du fait des travaux susvisés, - Le condamner au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a sollicité le renvoi en indiquant qu'il avait donné son accord pour la poursuite de la médiation judiciaire en cours.

Bouygues et Immobilière 3F se sont opposés à cette demande de renvoi indiquant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] avait été peu diligent dans la tenue de la mesure de médiation judiciaire, que le litige dure maintenant depuis plusieurs mois engendrant de lourds coûts financiers et qu'un renvoi serait dilatoire.

La demande de renvoi a été rejetée en ce que le défendeur disposait d'un délai de trois semaines pour préparer sa défense, ce qui est un délai raisonnable. Le fait que le défendeur manifeste tardivement son souhait de prolonger la mesure de médiation ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier un renvoi de cette affaire.

Dans sa plaidoirie, Bouygues a maintenu les termes de son assignation et Immobilière 3F s'est associé aux demandes du requérant, en sa qualité de propriétaire.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a sollicité de déclarer irrecevable les demandes de Bouygues en ce qu'elles ne sont pas formulées directement par le propriétaire de l'ouvrage. Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes en ce qu'elle s'opposerait à une contestation sérieuse au regard de la gêne occasionnée par la demande qui ne constituerait pas une gêne raisonnable.

Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux arguments développés oralement à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ".

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] soulève l'irrecevabilité de cette demande au regard du fait qu'elle n'a pas été soulevée par le propriétaire du fond voisin qui ne trouverait être le bénéficiaire de cette autorisation d'accès temporaire.

Or en l'esp