PCP JTJ proxi fond, 12 mars 2025 — 24/02714

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine LABOREY ; Me Philippe MARION

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTS

N° MINUTE : 3-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.R.L. L’AGENCE [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0509

DÉFENDEURS Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTS

EXPOSE DU LITIGE :

M [J] et Mme [N] signent le 9 mai 2023 un devis d’un montant de 9600 euros TTC avec l’AGENCE [L] [F] pour la rénovation de leur appartement, situé [Adresse 3].

Par acte en date du 25 mars 2024, la société Agence [L] a assigné M [J] et Mme [N] devant le Pôle Civil de proximité du tribunal de Paris pour : - Condamner M [J] et Mme [N] in solidum à lui régler la somme de 5 080 euros TTC, somme assortie des intérêts à taux légal depuis le 6 novembre 2023, - Condamner M [J] et Mme [N] in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommage-intérêts, - Condamner M [J] et Mme [N] in solidum à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner M [J] et Mme [N] aux tiers dépens dont la distraction sera faite au profit de Maître Laborey, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, un calendrier de procédure ayant été fixé, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2024. A l’audience du 11 décembre 2024, l’agence demanderesse, représentée par son conseil, dépose des écritures, maintenant l’intégralité des demandes formées dans l’assignation. Elle fait valoir que le devis signé le 21 mai 2023, par les époux [J], faisait état d’un montant de 9600 euros TTC. Elle précise que seule la somme de 1920 euros a été versée correspondant à l’acompte sollicité. Elle explique que les deux premières propositions d’aménagement ont été adressées le 7 juin 2023. Elle ajoute qu’elle a accepté de supprimer la prestation relative à la décoration intérieure à la suite d’une demande formée par les époux [J], en septembre 2023, donnant lieu à l’actualisation du devis initial pour un montant de 6825 euros HT, soit 8190 euros TTC, le 19 septembre 2023. Elle relève qu’aucun paiement n’est intervenu, la contraignant à transmettre une mise en demeure, le 6 novembre 2023, de payer la solde c’est-à-dire la somme de 5080 euros TTC, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil. En réponse aux reproches des époux [J], à savoir une qualité de travail médiocre et un délai non respecté, justifiant la résolution du contrat en date du 18 septembre 2023, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1193, 1352-8 du code civil pour réclamer le solde de la prestation, dénonçant une faute contractuelle dans la résolution unilatérale du contrat. Elle estime avoir réalisée avec sérieux les plans sollicités, aucun argument contraire n’étant avancé et fait valoir, en outre, que les reproches sur les délais et sur le prétendu manque de réactivité ne sont liés qu’au fait qu’ils ont souhaité modifier la façade de l’immeuble, ce qui impliquait l’intervention d’autres corps de métiers, mais ne lui est pas imputable.

Les défendeurs, représentés par leur conseil, déposent des écritures, par lesquels ils sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes formées et demandent le versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1800 euros. Ils mentionnent expliquent qu’après avoir acheté un appartement, ils ont entrepris de faire faire une restauration, sollicitant auprès de l’agence [L] [F] un devis pour procéder à des travaux d’aménagement et de décoration intérieur. Ils indiquent avoir effectivement signé un devis pour un montant de 9600 euros, payant un acompte de 1920 euros, le 9 mai 2023. Ils précisent que le jour même, ils ont dû faire face à une terrible et douloureuse nouvelle, dont l’issue a été dramatique, les mobilisant complétement. Ils ont néanmoins rappelé par courrier du 5 juillet 2023 que le calendrier des travaux « dérapait », les plans d’aménagement alors présentés étant « encore loin d’être aboutis ». Ils ont alors demandé, le 18 septembre 2023, à cesser