PCP JTJ proxi requêtes, 11 mars 2025 — 23/05304

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT

Copie conforme délivrée le : à :Société TUNISAIR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRL

N° MINUTE : 5/25

JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1] - TUNISIE, représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRL

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2023, Monsieur [N] [I] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 250 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025.

A cette audience, la demanderesse est représentée. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Monsieur [N] [I] réitère les termes de sa demande initiale en soutenant avoir réservé un billet auprès de la société TUNISAIR pour un vol n°TU719 du 5 février 2023 en partance de [Localité 3] et à destination de [Localité 6].

Le Tribunal soulève d'office l'incompétence territoriale du Tribunal de Paris.

En réponse, le conseil du demandeur ne le conteste pas.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un [2] européenne.

La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) no 261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l'art. 7, § 1er, du Règlement no 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Faute de justifier que la société TUNISAIR dispose d'un établissement ayant pour activité l'exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire d'Ivry-sur-Seine dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l'avion.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [I].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Se declare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [I] formées à l'encontre de la société TUNISAIR

Declare le Tribunal judiciaire d'Ivry-sur-Seine compétent pour connaître du présent litige ;

Ordonne qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal judiciaire d'Ivry-Sur-Seine ;

Condamne Monsieur [N] [I] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2025.

La Greffière La Présidente