PCP JCP ACR référé, 7 mars 2025 — 24/07124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sarah GARCIA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIS

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [M] [N] venant aux droits de M. [P] [N] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIS

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation en référé du 1er juillet 2024, délivrée à la demande de Mme [M] [N], venant aux droits de M. [P] [N], à M. [Z] [L], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 12 juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 30 août 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 10 mai 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la provision actualisée de 17 742,07 €, à la date du 27 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [Z] [L] soulève l'existence d'une contestation sérieuse et de désordres qui résulteraient d'un dégât des eaux, et du non-respect de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, pour solliciter une provision de 2000,52 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi. Il conteste ensuite le montant du loyer, non conforme à l'encadrement des loyers prévu par l'article 140 de la loi Elan, stipulé par le bail conclu le 30 août 2019, à hauteur de 1241,56 € et invoque un dépassement mensuel de 198,06 € à la date de signature du contrat. Il sollicite à cet effet les provisions de 2376,12 € en 2022, 3073,44 € en 2023 et 2991,64 € en 2024, soit un total de 8441,40 €. Subsidiairement, il invoque l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, pour solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il propose de payer 100 € par mois, en sus de son loyer courant.

MOTIFS

1. Sur l'existence de contestations sérieuses ;

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

M. [L] invoque des désordres et le non-respect de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et des désordres qui résulteraient d'un dégât des eaux, en produisant des photos non datées; en outre, il n'est pas contesté qu'il y a eu reprise des embellissements, par l'assureur du locataire.

Il n'y a pas de contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur sa demande en paiement d'une provision de 2000,52 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi.

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : "Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit… "

Ainsi, la demande concernant l'appréciation du montant du loyer, stipulé par les parties, à la date de signature du contrat, le 30 août 2019, contes