PCP JCP ACR référé, 12 mars 2025 — 24/06976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OKY

N° MINUTE : 5/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Adresse 5], représentée par Maître GUERRIER Nicolas, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque P 208

DÉFENDERESSE Madame [B] [F] née [J], nom d’usage [F], demeurant [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OKY

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 4 octobre 1990, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] a donné à bail à Madame [B] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], ainsi qu'une place de stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4762, 34 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 avril 2024.

Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2024, la Régie Immobilière de la ville de Paris a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [B] [F] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de juin 2024, soit la somme de 6493, 89 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 13 septembre 2023 et 15 avril 2024, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 avril 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'audience du 7 janvier 2025, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 11824, 88 euros, selon décompte en date du 2 janvier 2025. La RIVP s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le paiement des loyers courants n'étant pas repris.

Madame [B] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, sollicitant la mise en place d'un échéancier pendant 36 mois. Elle explique qu'elle a des soucis de santé et qu'elle a prêté beaucoup d'argent ce qui a contribué à la mettre dans de grandes difficultés, ses nièces tentant de l'aider. Elle indique qu'elle va recevoir rapidement une somme de 6000 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet