1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/16547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4F

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [L] [Z], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2018, Monsieur [B] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 7 novembre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Après une prorogation, le jugement a été rendu le 25 septembre 2019, puis notifié aux parties le 8 octobre 2019.

Le 30 octobre 2019, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Toulouse, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2020.

La cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt le 29 janvier 2021.

Par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [B] [E] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [B] [E] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 5.875,00 €, ou à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être inférieure à 2.200,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.

Monsieur [E] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l'enjeu du litige visait à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, -exerçant jusqu'alors en qualité de coursier indépendant- et se voir verser ses rappels de salaire, précisant que son ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire de sorte qu'il n'a pu bénéficier de la prise en charge des intérêts de retard afférents aux condamnations. Au titre de son préjudice financier, il soutient que la durée excessive de procédure l'a contraint à engager des frais importants, ce alors même qu'il se trouvait sans emploi et ne bénéficiait d'aucune assurance chômage.

Suivant conclusions signifiées le 21 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 8 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.200 € ; - débouter Monsieur [E] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 8 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier, évalué de façon forfaitaire, apparaît principalement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciair