JEX cab 3, 11 mars 2025 — 24/81560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 24/81560 N° Portalis 352J-W-B7I-C53EK
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me DENERVAUD CE Me OLIVIER-MARTIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0152
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0013
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2024, Mme [V] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [S] [O], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 220 075,54 €, sur le fondement de la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats en date du 9 janvier 2019, enregistrée le 16 janvier 2019 au rang des minutes de la SELARL DELAVIGNE-BRUNEAU-KOSMAC-NOTAIRES ASSOCIES et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 30 juillet 2024.
Le 22 août 2024, Mme [V] [I] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières à l’encontre de M. [S] [O], entre les mains de la SAS JG CAPITAL MANAGEMENT, pour la somme de 220 010,68 €, sur le fondement de la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats en date du 9 janvier 2019, enregistrée le 16 janvier 2019 au rang des minutes de la SELARL DELAVIGNE-BRUNEAU-KOSMAC-NOTAIRES ASSOCIES et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 27 août 2024.
Par acte d’huissier du 21 août 2024 (RG 24/81560), M. [S] [O] a fait assigner Mme [V] [I] aux fins de contester la saisie-attribution et par acte d’huissier du 16 septembre 2024 (RG24/81579), il a contesté la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/81560 à l’audience du 5 novembre 2024 et ont fait l’objet d’un renvoi pour mise en état.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [S] [O] se réfère à ses écritures et sollicite : - in limine litis : le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel, - au fond : la mainlevée des saisies, - à titre subsidiaire : la consignation de la somme de 220 010,68 € auprès de la Caisse des dépôts et des consignations dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et la mainlevée de la saisie, - en tout état de cause : la condamnation de Mme [V] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il précise contester les deux saisies.
Mme [V] [I] se réfère à ses écritures, renonce à sa demande de jonction et : - conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies, - sollicite la condamnation de M. [S] [O] à lui payer les sommes de : - 4174,63 € correspondant aux entiers frais d’exécution forcée des conventions de divorce, - 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, M. [S] [O] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 qui a rejeté la prescription de l’action en recouvrement forcé.
Or, si cet arrêt peut potentiellement avoir un effet sur le présent litige, aucun élément n’empêche la juge de l’exécution de statuer dès à présent, il sera rappelé qu’il lui est interdit de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en cas d’infirmation du jugement, des restitutions pourront être opérées entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir.
Sur la mainlev