Service des référés, 12 mars 2025 — 24/57817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTD
N° : 8
Assignation du : 14 Novembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La Société ISADA, Société Civile Immobilière [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256
DEFENDERESSE
S.A.S. GENI-CARE, venant aux droits de la S.A.S. LE GREEN CLUB [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu la partie représentée,
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2020, la société ISADA a donné à bail commercial à la société LE GREEN CLUB pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2021, un local situé à l’adresse [Adresse 1] et [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d'avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
La société LE GREEN CLUB a cédé son fonds de commerce à la société GENI-CARE par acte sous seing privé du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société ISADA a assigné la société GENI-CARE en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir : - l'expulsion de la société GENI-CARE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la société GENI-CARE, - la condamnation de la société GENI-CARE à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 14.395, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 4ème trimestre 2024, - la condamnation de la société GENI-CARE au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses, - la condamnation de la société GENI-CARE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 12 février 2025, la société ISADA, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société GENI-CARE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des