1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/02275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/02275 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCV7

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0463

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [J] [N], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02275 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCV7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 novembre 2022, Madame [E] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 17 janvier 2023, puis fixé l'audience de plaidoirie au 30 avril 2026.

C'est dans ce contexte que, par acte du 15 février 2023, Madame [E] [R] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'affaire jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive dans la procédure prud’homale opposant Madame [E] [R] à son employeur, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 septembre 2024.

Le 23 avril 2024, Madame [E] [R] a conclu un protocole transactionnel avec son employeur et l'association AMAP.

Par courrier du 13 juin 2024, le conseil de Madame [E] [R] a notifié le désistement d'instance prud'homale de sa cliente, et son acceptation par l'employeur défendeur.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Madame [E] [R] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 13.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [E] [R] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 33 mois, et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Au titre de son préjudice moral, elle soutient notamment que la date particulièrement lointaine de l'audience de plaidoirie l'a contrainte à accepter la proposition transactionnelle moins avantageuse de son ancien employeur, précisant que le fait d'avoir conclu cette transaction n'exonère pas l'État de son obligation de mettre les justiciables en mesure d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Elle explique par ailleurs que son préjudice moral est caractérisé par le fait que l'Etat français a délibérément fait le choix de renoncer à des principes essentiels à valeur constitutionnelle et conventionnelle. Au titre de son préjudice financier, elle soutient que le lien contractuel avec son employeur a subsisté durant la procédure prud’homale, ce qui lui a causé un préjudice qui aurait pu être amoindri si elle avait eu la possibilité d'accéder à une juridiction dans un délai raisonnable. Enfin, elle soutient qu'il convient de prendre en considération l'augmentation des coûts d'intervention des avocats générés par de tels délais de procédure.

Suivant conclusions signifiées le 19 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire à de plus justes proportions le montant alloué en réparation du préjudice moral de la demanderesse ; - réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Madame [R] du surplus de ses demandes.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 4 mois maximum, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier invoqué est insuffisamment caractérisé.

Par message du 9 juin 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritu