PCP JCP ACR référé, 7 mars 2025 — 24/11036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [N] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDW
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDW
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation en référé du 13 novembre 2024, délivrée à la demande de la SA ELOGIE SIEMP, à Mme [N] [R], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 14 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 25 avril 1991 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 2 août 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - la condamner à payer la provision actualisée de 10 303,62 €, à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SA Elogie SIEMP s'oppose aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [N] [R] indique avoir été cambriolée en juin 2024, explique vivre avec sa fille et dit espérer recevoir le bénéfice d'une assurance vie.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 25 avril 1991, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 6 août 2024.
Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [N] [R], le 2 août 2024, pour paiement de 5827,32 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une provision restant due de 10 303,62 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner), avec intérêts au taux légal sur 7781,90 €, à compter du 13 novembre 2024, date de l'assignation.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés: [Adres