8ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/00437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DEMONT

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BOCQUILLON

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/00437 N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [J] [L] Madame [I] [L] née [M] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0037

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet NEXITY LAMY BOULOGNE JEAN JAURES [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085

Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00437 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] est constitué en copropriété.

M. [J] [L] et Mme [I] [M] épouse [L] sont propriétaires de plusieurs lots dans cet immeuble.

Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 14 octobre 2021.

Estimant que cette assemblée générale a été irrégulièrement convoquée par le conseil syndical, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 7 janvier 2022.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 mai 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :

" Débouter le SDC de sa demande de jonction alors qu'il s'agit de procédures distinctes en nullité d'AG, et en l'absence de connexité, une AG conservant ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été annulée.

Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 dans son intégralité, compte tenu de l'irrégularité de sa convocation, du détournement de procédure commis en l'absence d'un syndic régulièrement désigné, de l'absence de désignation par l'AG litigieuse de deux scrutateurs comme stipulé par le RCP, et le refus de communiquer la feuille de présence de l'AG. Et subsidiairement pour abus de majorité de ses résolutions 1, 2 et 4, en particulier du fait du détournement de procédure argué par le syndic lui-même.

Désigner à bon droit un administrateur provisoire de la copropriété, ou un administrateur ad hoc par application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10/07/1965, comme le demande subsidiairement le SDC lui-même.

Condamner le syndicat au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Demont, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ".

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] demande au tribunal de :

" Vu l'article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,

DIRE que les copropriétaires ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 14 octobre 2021,

DEBOUTER monsieur et madame [L] de l'intégralité de leurs demandes,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,

Et pour le cas où par impossible la nullité de l'assemblée générale du 14 octobre 2021 était prononcée,

DESIGNER un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale avec à son ordre du jour la désignation d'un syndic.

CONDAMNER les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2024 et l'affaire a été plaidée le 11 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00437 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3YB

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [L] demandent au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires défendeur d'une demande de jonction entre deux procédures distinctes en nullité d'assemblées générales. Mais, cette prétention est désormais sans objet car les dernière