2ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 19/02220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 19/02220 N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Janvier 2019
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0469
DÉFENDERESSES
Madame [T] [X] [O] [R] veuve [A] [Adresse 7] [Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Maître Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1819
La société RIVE GAUCHE RIVE DROITE, représentée par son président en exercice, Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Localité 6]
Non représentée
Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 novembre 2012 conclu par l’entremise de la société Rive Gauche Rive Droite (ci-après l’agence), [B] [A] et [T] [R] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 665.000 euros un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] à [L] [D] sous condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt.
[L] [D] n’ayant pas obtenu de financement, l’option n’a pas été levée.
Le 5 décembre 2012, [B] [A] est décédé laissant pour lui succéder [T] [R], unique héritière.
Se prévalant d’un versement en espèces de 150.000 euros à l’occasion de cette transaction, [L] [D] a, par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2019, assigné l’agence et [T] [R] devant le tribunal de céans aux fins de: condamner solidairement l’agence et [T] [R] à lui verser une somme de 150.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2014,les condamner solidairement à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a procédé à la vérification d’écriture d’une reconnaissance de dette attribuée à [B] [A] produite par [L] [D] en pièce 6.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a arrêté les documents de comparaison, ordonné une expertise en écriture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a clos son rapport le 9 mai 2022 et conclu que la signature apposée sur le document de question est de la même main que celle ayant signé les documents de comparaison.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, [L] [D] demande au tribunal de: condamner [T] [R] à lui verser la somme de 150.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 6 janvier 2014,condamner l’agence à garantir [T] [R] de toute condamnation contre elle,condamner [T] [R] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, [T] [R] sollicite le rejet des demandes,subsidiairement, la condamnation de l’agence à la relever de toute condamnation,la condamnation de l’agence à lui verser une somme de 10.000 euros pour son préjudice moral,la condamnation de l’agence à lui verser une somme de 5.000 euros pour son préjudice moral,la condamnation de [L] [D] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par procès-verbal de remise à étude, l’agence n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [L] [D] notifiées par voie électronique le 8 février 2024;
Vu les conclusions de [T] [R] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023;
Décision du 12 Mars 2025 2ème chambre N° RG 19/02220 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDWN
1°) Sur la demande à l’encontre d’[T] [R]
Au visa de l’article 1376 ancien du code civil, [L] [D] fait valoir: que [B] [A] et elle sont convenus le 15 novembre 2012 qu’elle lui verse un complément de prix en espèce de 150.000 euros,que [B] [A] a admis avoir reçu cette somme par acte recognitif du 15 novembre 2012, que ce document est une preuve suffisante,que la vente n’ayant pas eu lieu, [B] [G][F], a