1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/08775
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H72
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [N] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [O] [L] [D] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentés par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [E], Premier Vice-Procureur Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/08775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A], Monsieur [C] [K], Madame [O] [L] [D], Monsieur [T] [Z], Monsieur [R] [Y], Monsieur [W] [H], Madame [P] [X] et Madame [I] [F] ont individuellement engagé des procédures prud’homales à l'encontre de leur ancien employeur.
Par acte du 4 juillet 2023, ces derniers ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire aux fins de contester la durée excessive des procédures auxquelles ils ont été parties.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par Monsieur [T] [Z], Madame [I] [F], Monsieur [C] [K], Madame [P] [X] et Monsieur [R] [Y], et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par Monsieur [W] [H], et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [N] [A] et Madame [O] [L] [D] sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à verser : A Monsieur [N] [A] : - la somme de 1.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A Madame [O] [L] [D] : - la somme de 1.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [A] et Madame [O] [L] [D] estiment que la durée des procédures auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 21 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter Madame [O] [L] [D] et Monsieur [N] [A] de leurs demandes indemnitaires et de toutes leurs autres demandes et prétentions.
Il estime qu'aucun délai déraisonnable n'est caractérisé, pour chacune des deux procédures intentées par les demandeurs.
Par message du 27 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout m