PS ctx protection soc 3, 12 mars 2025 — 22/02274

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LEFEBVRE en LS le

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOE

N° MINUTE :

Requête du :

01 Août 2022

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

[6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avicat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Non-comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 12 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02274 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOE

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique,avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Rendu par défaut en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par courrier en date du 13 mars 2020, la [8] a notifié à Monsieur [M] [S] un indu de 312,00 euros correspondant à des consultations réalisées le 14/02/2018, le 28/02/2018, le 14/03/2018, le 28/03/2018, le 11/04/2018, le 02/05/2018, le 16/05/2018 et le 30/05/2018. Par courrier en date du 4 septembre 2020, distribué le 8 septembre 2020, la [8] a mis en demeure Monsieur [M] [S] de lui rembourser la somme de 312,00 euros correspondant aux consultations du 14/02/2018, du 28/02/2018, du 14/03/2018, du 28/03/2018, du 11/04/2018, du 02/05/2018, du 16/05/2018 et du 30/05/2018. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée à Monsieur [M] [S] en date du 29 janvier 2021 avec accusé réception en date du 2 février 2021. Par requête en date du 01 août 2022 reçue au greffe le 24 août 2022, la [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu. La [8] et Monsieur [M] n’ont pas comparu à la première audience du 22 septembre 2023. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 6 mars 2024, Monsieur [M] ayant été reconvoquée en lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024 pour citation de Monsieur [M] [S] par la [8]. Par courriel en date du 1er octobre 2024, la [8] sollicitait un nouveau renvoi de l’affaire, n’ayant pas été en mesure de faire citer Monsieur [M] [S]. Ainsi, l’affaire a pu être utilement appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle la Caisse était représentée et Monsieur [M], absent et non représenté. A cette audience, la [8] a transmis la preuve de la citation de Monsieur [M] et de la dénonciation à ce dernier de ces dernières conclusions. Elle a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 07 mars 2004 : dire recevable et bien fondée sa demande ;:condamner Monsieur [M] [S] à lui rembourser la somme de 312,00 euros ;lui délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.Monsieur [M] [S] n’a pas pu être cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La Caisse, seule partie comparante, a donné son accord pour que l’affaire soit prise à juge unique en l’absence d’un assesseur. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification du jugementMonsieur [M] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes. Il a été assigné par acte d’huissier du 03 janvier 2025, délivré en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [M] n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiementSelon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation: 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont