PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/04342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexandre SUTER
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Myriam HERTZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPQ
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
DÉFENDERESSE Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPQ
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [R] [Y] est propriétaire de locaux situés [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Selon contrat du 31 juillet 2014 à effet au1er août 2014, Madame [R] [Y] a donné à bail à Madame [F] [L] l’appartement situé dans cet immeuble au [Adresse 3], à usage mixte professionnel/habitation, pour un loyer mensuel de 1220 euros outre 50 euros de provision sur charges. Le contrat a été conclu pour une durée e 9 années et venait à expiration en date du 31 juillet 2023. La bailleresse soutient que la locataire n’usait pas des locaux pour son habitation principale, qu’elle avait son domicile dans un autre logement situé au [Adresse 4] de la même rue, et que les locaux loués par cette dernière ont été usés pour son activité professionnelle de psychologue -psychothérapeute exclusivement, en violation du contrat de bail. Par acte signifié en date du 30 janvier 2023, Madame [R] [Y] a fait délivrer à Madame [F] [L] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour le 31 juillet 2023 qu’elle estime justifié par un motif légitime et sérieux. Elle a constaté que le 31 juillet 2023, la locataire a refusé de libérer les lieux et s’y est maintenue, nonobstant sommation de déguerpir lui ayant été délivrée le même jour. Par assignation du 8 avril 2024, Madame [R] [Y] a fait citer Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 13 septembre 2024, où elle a été reportée à celle du 24 janvier 2025. A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [R] [Y], représentée par son Avocat, aux termes de ses conclusions en réponse n°1 a demandé de ; In limine litis : Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée au titre de la « réfaction » des loyers par Madame [F] [L] pour la période antérieure à la date du 10 septembre 2021 ; Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées au titre du trouble de jouissance et au titre du préjudice moral subis par Madame [L] ; A titre principal : Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Ordonner l’expulsion de Madame [F] [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des locaux situés [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Madame [F] [L] au titre de l’indemnité d’occupation au paiement de la somme mensuelle de 1425,02 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, et de la somme mensuelle de 1469,81 euros pour la période du 1er août 2024 et ce jusqu’à libération complète des locaux situés [Adresse 2], en indiquant que les sommes d’ores et déjà versées par Madame [F] [L] à Madame [R] [Y], entre la période du 1er août 2023 jusqu’à la date de décision à intervenir, s’imputeront à due concurrence sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ; A titre subsidiaire, Limiter à la somme de 1264,80 euros la réparation du trouble de jouissance subi par Madame [F] [L] ; En tout état de cause, Condamner Madame [F] [L] au paiement de la somme de 6000 euros à Madame [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation de déguerpir signifiée le 31 juillet 2023 et les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du Code de commerce visés à l’article R444-45 du Code de commerce ainsi qu’aux articles A.444-31 et A444-32 dudit code. Madame [R] [Y] soulève une fin de non -recevoir au titre des demandes reconventionnelles formulées par Madame [F] [L] les considérant prescrites pour la période antérieure au 10 septembre 2021. Madame [R] [Y] soutient que le motif de son congé est légitime et sérieux, affirmant que Madame [F] [L] n’use pas des locaux pour son habitation principale et quelle est bien fondée à demander son expulsion sous astreinte, considérant que