PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/07971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWS

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, Immeuble le Mazière, [Adresse 2]

DÉFENDEUR Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWS

EXPOSE DES MOTIFS

Par assignation en date du 13 août 2024, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO a fait citer Monsieur [V] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – condamner le défendeur à lui payer la somme de 59134,94 euros en principal au titre du prêt n°48464347 du 11 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,72% l’an à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation du13 août 2024, outre capitalisation annuelle des intérêts ; Subsidiairement, -constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ; Condamner alors Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 59134,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

En tout état de cause : Voir condamner Monsieur [V] [J] à lui restituer le véhicule financé de marque PORSCHE, modèle [Localité 4] S, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WP1ZZZ9YZJDA60722, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ; Voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens

L’affaire appelée à l’audience du 30 septembre 2024 a fait l’objet d’un report au 24 janvier 2025 au motif que des pourparlers étaient en cours.

A l'audience du 24 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [V] [J], cité par remise de l’acte à l’étude du [5] de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29). L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance échue impayée non régularisée remonte à l’échéance du mois de juin 2023. L'action a été introduite le 13 août 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 mars 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO sollicite la somme de 59134,94 euros en principal. Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 30 août 2023 (pièce 10) et la