1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/12973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPH
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [A], Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/12973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 03 et 06 février 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 janvier 2021, Mme [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry de diverses demandes financières à l'encontre de la société Banque populaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022, l'audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2022 et le jugement a été rendu le 22 décembre 2022 et notifié le 28 février 2023.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023, Mme [B] [M] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article l. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Mme [B] [M] demande au tribunal de condamner l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle dénonce le délai de plus de 25 mois s'étant écoulé entre la saisine du tribunal et la notification du jugement, pour un contentieux civil classique ne comportant aucune complexité. Estimant que l'Etat a manqué à son devoir de protection juridique, elle sollicite que le tribunal retienne un délai déraisonnable à hauteur de 9 mois et demande que le préjudice subi pour chaque mois déraisonnable soit fixé à hauteur de la somme de 300 euros mensuels en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur d'un mois, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la requérante fondées tant sur son préjudice moral que sur ses frais irrépétibles.
Il soutient que : - le délai de deux mois écoulé entre l'assignation du 18 janvier 2021 et l'audience d'orientation du 10 mars 2021 est raisonnable ; - le délai de trois mois écoulé entre l'audience d'orientation du 10 mars 2021 et la première audience de mise en état du 8 juin 2021 est raisonnable ; - le délai de 5 mois écoulé entre la première audience de mise en état du 8 juin 2021 et l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 est raisonnable ; - le délai de 4 mois écoulé entre l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 et celle du 8 mars 2022 est raisonnable ; - le délai de 7 mois écoulé entre l'audience de mise en état du 8 mars 2022 prononçant l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l'Etat à hauteur d'1 mois ; - le délai de 2 mois écoulé entre l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 et le délibéré du 22 décembre 2022 est raisonnable. Il estime les prétentions indemnitaires de Mme [M] excessives en l'absence de tout document justifiant tant de son préjudice moral que de ses frais d'avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 26 juin 2024, le ministère public demande au tribunal de considérer que le délai au-delà de 6 mois entre l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022 et l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'1 mois et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l