PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/08273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Virginie LE ROY Me Harald INGOLD Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Virginie LE ROY Me Harald INGOLD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YS6

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [L] [M] [G], domicilié : chez Cabinet RESONANCES AVOCATS, [Adresse 6] représenté par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230

DÉFENDEURS Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0788

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YS6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 17 juillet 2017 à effet au 19 juillet 2017, Monsieur [L] [M] [G] a donné à bail à Madame [K] [H] un appartement meublé de 40,73 m2 à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1180 euros charges comprises.

Suivant exploits de commissaire de justice des 14 décembre 2023 (concernant l’époux) et 5 avril 2024 (concernant l’épouse), Monsieur [L] [M] [G] a fait délivrer à Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] épouse [W], un congé pour reprise au profit de ses deux fils, Messieurs [B] et [D] [G], à effet du 18 juillet 2024.

Faisant suite à une précédente procédure en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 29 février 2024, par laquelle la juridiction saisie avait estimé que la notification qui avait été faite à un seul des époux ne permettait pas de se prononcer sur les demandes de Monsieur [G], ce dernier, par assignation du 23 juillet 2024 a fait citer Monsieur [U] [W] et à Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, à l’audience du 30 septembre 2024 où l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 25 janvier 2025. Lors de l’audience du 25 janvier 2024, Monsieur [L] [M] [G], représenté par son Avocat, a aux termes de ses conclusions récapitulatives, demandé de : -Juger que le bail du 17 juillet 2017 a pris fin par l’effet des congés pour reprise le 18 juillet 2024, et que l’appartement est occupé de façon illicite ; -Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance des forces de l’ordre et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le pouvoir de la liquider ; -Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] à lui payer la somme de 1303,36 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, ou établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; -Débouter Madame [K] [H] de sa demande d’octroi de délai de douze mois pour se reloger ; -Débouter Madame [K] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles -Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [K] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il se fonde sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que les congés délivrés sont réguliers en la forme, sérieux et légitimes sur le fond, et que lesdits congés délivrés aux défendeurs ont pris effet à compter du 18 juillet 2024, et qu’ainsi, ces derniers, en se maintenant dans les lieux après cette date, sont devenus occupants sans droit ni titre Il estime que la demande de délai pour quitter les lieux, formulée en défense, n’est nullement justifiée et qu’un long délai de fait lui a déjà été imposé. Il ajoute que concernant l’accès à la cave, Madame [K] [H] ne soulève ce problème que depuis qu’il lui a été donné congé et qu’elle est de mauvaise foi dans sa demande d’indemnisation. Concernant la demande de production de quittances de loyer, il estime celle-ci infondée, constatant dans la pièce adverse n°17 qu’il les a toutes datées du 22 avril 2024 date à laquelle il les a effectivement émises et qu’elles ne sont pas antidatées. De plus, considérant qu’à partir du 18 juillet 2024, les occupants sont sans droit ni titre, il adresse des quittances d’indemnités d’occupation. Pour ce qui est de la demande de restitution de la quote-part du loyer sollicités par les défendeurs, il observe qu’il n’a jamais été contesté le diagnostic de performance énergétique ayant été fourni à