PS ctx protection soc 3, 12 mars 2025 — 23/02782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître LEFEBVRE le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SZ4
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparante
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [7] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2023, Madame [E] [U] a sollicité auprès de la [5] [Localité 8] (ci-après « la Caisse ») l’indemnisation d’un mi-temps thérapeutique pour la période du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019. Par courrier en date du 27 mars 2023, la Caisse a rejeté sa demande. Par courrier en date du 17 avril 2023, Madame [U] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision. Par requête en date du 24 juillet 2023, reçue au greffe le 26 juillet 2023, Madame [U], en l’absence de réponse de la Commission de Recours amiable dans le délai de deux mois, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 28 novembre 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025. A l'audience, seule la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Madame [U] de ses demandes. Elle fait valoir que Madame [U] a formulé sa demande plus de deux ans après son mi-temps thérapeutique de sorte que l’organisme ne pouvait faire droit à sa demande, celle-ci étant forclose. Madame [U]bien que réulièrement convoquée n'a pas comparu et n'a pas justifié de son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article L323-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. » S’agissant d’une demande relevant de l’assurance maladie, celle-ci doit être formulée dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociales qui prévoit que : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. » En l’espèce, il convient de constater que Madame [U] a formulé sa demande d’indemnisation le 17 mars 2023, soit plus de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportaient lesdites indemnités à savoir la période du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019. En conséquence, Madame [U] n’a pas formulé sa demande dans le délai légal, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse a refusé le versement des indemnités journalières litigieuses. Madame [U] sera déboutée de sa demande. Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [U], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Madame [E] [U] n’a pas formulé sa demande d’indemnisation de son mi-temps thérapeutique pour la période du 29 décembre 2018 au 29 mars 2019 dans le délai légal ;
Déboute Madame [E] [U] de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [U] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 8] le