9ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 24/04190

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me TANGA Me METAIS

9ème chambre 2ème section N° RG 24/04190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MHV N° MINUTE :

Assignation du : 26 Mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2128

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Contestant être à l'origine de cinq opérations débitées pour un montant total de 5.907,41 euros le 30 septembre 2022 de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, M. [U] [D], qui expose avoir été victime d'escroqueries de types " phishing " et " vishing ", a fait une demande de remboursement auprès de sa banque par une réclamation du 30 septembre 2022 qui n'a été que partiellement fructueuse, la BNP Paribas refusant de rembourser trois des paiements litigieux au motif que ces derniers ont été effectués selon la procédure d'authentification forte.

Les demandes ultérieures de M. [D] et une tentative de médiation n'ont pas plus abouti.

C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 26 mars et 19 avril 2024, M. [D] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-4 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement transposée en droit français par l'ordonnance du 9 août 2017, et de l'article 700 du code de procédure civile, il est demandé de :

" DÉCLARER Monsieur [D] recevable et bien fondée en ses demandes

CONDAMNER la BNP Paribas à verser à Monsieur [D] la somme de 5710,52 euros en remboursement des opérations non autorisées avec intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement des deux opérations caractérisées comme étant non frauduleuses par la BNP Paribas

CONDAMNER la BNP Paribas à verser ã Monsieur [D] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du préjudice moral et du stress post-traumatique très important

CONDAMNER la BNP Paribas à verser à Monsieur [D] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

La CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance

DIRE n' avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. "

Par conclusions du 8 août 2024, la SA BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [D]. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, aux visas des articles 32, 122, 132, 133, 696, 700, 780, 788 et 789, 6° du code de procédure civile, de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, et des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (" DSP 1 ") et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (" DSP 2 ") concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la défenderesse demande au juge de la mise en état de :

" Juger que l'action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l'article L.133-24 du Code monétaire et financier ;

Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu'issu de la Directive 2007/64/CE fait l'objet d'une application exclusive et autonome ;

En conséquence,

Juger irrecevable car forclose l'action de Monsieur [D] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 30 septembre 2022 ;

Juger irrecevable l'action en paiement de dommages et intérêts formés par Monsieur [D] en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

A titre subsidiaire :

Ordonner la production de la pièce n°15 produite par Monsieur [D] dans son assignation du 26 mars 2024, intitulée " PV de plainte [D] " ;

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [D] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

A l'appui de ses prétentions, la banque soutient que l'action de M. [D] est fondée sur le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d'opérations non autorisées ou mal exécutées prévu par les artic