PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/02046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE ; Me Yves PAQUIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMP

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0211

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré du 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMP

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 7 septembre 2022, la SAS HÉNÉO a donné à bail à Madame [V] [X] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, la SAS HÉNÉO a fait assigner Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du titre d’occupation temporaire en date du 7 septembre 2022,ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Madame [V] [X] à lui payer une somme de 1430 euros au titre des fruits civils ainsi qu’une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS HÉNÉO expose que le logement a été mis en location sur un site de locataire temporaire touristique en violation des obligations rappelées dans le contrat signé.

A l'audience du 11 décembre 2024, la SAS HENEO, représenté par son conseil, a déposé des écritures maintenant ses demandes et ajoutant une demande de constater la résiliation du titre d’occupation, à compter du 4 avril 2024, en raison de l’absence de paiement des redevances, la dette étant actualisée à la somme de 3041, 70 euros, mois de mai 2024 inclus. A l’oral, au cours de l’audience, la société HENEO se désiste de ses demandes au titre des fruits civils mais maintient l’intégralité des autres demandes, précisant que la dette s’élève, mois de novembre 2024 inclus, désormais à la somme de 3933, 38 euros. La société bailleresse demande la condamnation au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024. La société bailleresse explique qu’elle fournit un constat d’huissier démontrant la sous-location du logement, pourtant interdite par le contrat, dans le cadre d’un contrat de résidence social.

Madame [V] [X], assistée de son conseil, ne conteste pas la sous location mais explique que sa situation personnelle et financière l’a contrainte à faire cette sous-location pendant une durée de deux mois, afin de pouvoir faire face au paiement de la redevance, cette dernière étant au chômage. Elle ajoute qu’elle a arrêté cette sous-location dès qu’elle a eu connaissance de l’interdiction. Elle indique qu’elle s’acquitte progressivement de sa dette depuis août, et sollicite des délais de paiement pendant 24 mois. Elle précise avoir trouvé un nouvel emploi en CDI, être en période d’essai et craindre de se retrouver à la rue.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire